20.6 La Chambre de recours pénale ne partage pas l’avis du prévenu selon lequel ces trois mesures seraient efficaces à suffisance. En effet, l’expert reconnaît qu’un traitement ambulatoire n’a aucune chance de succès et le prévenu n’admet pas qu’il souffre d’un trouble de la personnalité. Vu l’absence de conscience morbide du recourant, une mesure de substitution susceptible de pallier le risque de récidive semble impossible à mettre en œuvre et il s’impose de privilégier la sécurité publique au vu de la gravité du bien juridiquement en cause dans le cas particulier.