Par ailleurs, le prévenu ne bénéficie pas d’une autorisation de séjour en Suisse. Il n’a en outre ni domicile ni travail et il n’a aucune perspective d’avenir en Suisse. 19.3 Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, on peut aisément concevoir qu’une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une peine privative de liberté suivie d’une expulsion. Dans ces circonstances, le recourant présente un risque concret de fuite. Seule la mise en détention du recourant permet de pallier le risque concret de fuite et ainsi garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP).