En substance, le recourant confirme son recours du 12 avril 2021. Il prend brièvement position sur la prise de position du Ministère public du 15 avril 2021. Il renvoie à la plaidoirie de la défense enregistrée, à défaut au procès-verbal d’audience, réitère que la suspension de la procédure en vertu de l’art. 55a CP s’imposait en l’espèce et qu’il est désormais possible de l’obliger à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure, de sorte que cette injonction permet de prévenir le risque de récidive.