Le Ministère public mentionne avoir rendu une ordonnance en cours de procédure refusant la suspension de la procédure qui n’a pas fait l’objet d’un recours, si bien qu’il apparaît délicat d’en invoquer l’illégalité au stade du jugement. Il souligne que le prévenu n’explique en rien en quoi la décision du Tribunal concernant les actes d’ordre sexuel avec une mineure serait arbitraire et il n’explique pas non plus en quoi le fait pour le tribunal de retenir l’actio libera in causa est manifestement fausse. Il précise qu’il n’appartient pas à l’expert de déterminer si les conditions de l’art.