- que l’atténuation de la peine en vertu de l’art. 19 al. 2 CP s’imposait comme une évidence et qu’outre le fait que les conditions de « l’actio libera in causa » de l’art. 19 al. 4 CP ne sont manifestement pas données, le tribunal était lié par l’appréciation juridique résultant de l’acte d’accusation et que ce dernier ne mentionnait pas l’art. 19 al. 4 CP. Le Tribunal n’ayant pas non plus informé les parties de son appréciation juridique divergente ; - que l’expulsion est arbitraire ; - qu’ex equo et bono, la défense a plaidé une peine privative de liberté maximale d’une année.