S’agissant du risque de récidive, le recourant allègue que celui-ci n’existe à l’évidence pas et qu’il a subi 364 jours de détention dans les conditions strictes et pénibles de la détention provisoire. Il souligne que malgré l’autorisation d’exécuter de manière anticipée sa peine du 20 octobre 2020, il n’a pas bénéficié des modalités de l’exécution de peine, que le droit de visite n’a pas été élargi et qu’il n’a pas eu la possibilité de travailler.