Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 175 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 29 avril 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier Objet prolongation de la détention pour motifs de sûreté procédure pénale pour tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, contraintes, tentative de lésions corporelles simples etc. recours contre l’ordonnance du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, dans le jugement du 1er avril 2021 (PEN 20 731 + 21 164) Considérants: I. 1. Le 1er avril 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a notamment reconnu coupable A.________ (ci-après : le recourant) de tentative de lésions corporelles graves, contrainte commise à deux reprises, tentative de lésions corporelles simples à trois reprises, lésions corporelles simples, menaces à deux reprises, empêchement d’accomplir un acte officiel, dommages à la propriété, vol d’importance mineure, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur pour un montant de faible valeur, vol, vol d’importance mineure, lésions corporelles simples, injure et menaces, tentative de lésions corporelles graves, contravention à la LStup, vol d’importance mineure, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, actes d’ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec un enfant. 2. Le Tribunal régional a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 59 mois en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, du 28 avril 2020, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 364 jours étant imputée à raison de 364 jours sur la peine privative de liberté prononcée. Il a également été condamné à une peine pécuniaire de 141 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'230.00, en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué et à une amende contraventionnelle de CHF 1'300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 13 jours en cas de non- paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcées par jugement du Ministère public de Neuchâtel du 9 octobre 2018 et du 5 mars 2019 ; ainsi que partiellement complémentaire à la peine prononcée par le Ministère public de la Confédération du 16 octobre 2019 et à celle prononcée par le Ministère public Jura bernois-Seeland du 28 avril 2020. Le Tribunal régional a en outre prononcé une expulsion de 10 ans. 3. Le Tribunal régional a ordonné le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté et la détention a été prolongée en premier lieu pour 3 mois, étant entendu que le prévenu était en attente de son passage en exécution anticipée de peine. 4. Le paragraphe VIII. du dispositif relatif à la détention du recourant disposait ce qui suit : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227CPP), étant entendu que le prévenu est en attente de son passage en exécution anticipée de peine ; Motifs: Le prévenu a été condamné à une longue peine privative de liberté ainsi qu'à l'expulsion pour une durée de 10 ans. Le prévenu ayant indiqué en audience préférer mourir plutôt que de rentrer dans son pays, il existe un important risque de fuite avec passage dans la clandestinité s'il attendait l'entrée en force du jugement en liberté. Il n'a d'ailleurs actuellement pas 2 d'autorisation de séjour, ni de domicile officiel, son permis B étant échu depuis juillet 2018 et n'ayant jamais été renouvelé. Le prévenu présente également un très important risque de récidive, notamment pour des délits violents, comme l'a indiqué l'expert psychiatre qui s'est penché sur son cas. Enfin, le prévenu est actuellement en attente d'un passage en exécution anticipée de peine, suite à l'ordonnance du Ministère public du 20.10.2020 (D. 197). Toutes ces raisons imposent de maintenir le prévenu en détention pour des motifs de sûretés, respectivement de prolonger cette détention pour une durée de trois mois. 5. Le 12 avril 2021, le recourant a interjeté recours à l’encontre de son maintien en détention pour des motifs de sûreté, respectivement sa prolongation de 3 mois. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler l'ordonnance de maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté : prolongation en premier lieu de trois mois du jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 1er avril 2021 (dispositif VIII 1, p. 9). 2. Partant, ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu. 3. Ordonner les mesures de substitution cumulatives suivantes conformément à l'art. 237 CPP : a) obligation de se présenter régulièrement au poste de police ; b) obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles relativement à la dépendance à l'alcool du prévenu ; c) obligation d'utiliser un bracelet électronique. 4. Sous suite des frais et dépens sous réserve des dispositions sur la défense d'office. 6. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que le jugement est contesté en même temps que le recours. A cet effet, il a joint à son recours une copie (non signée) de l’annonce d’appel datée du 12 avril 2021 adressée au Tribunal régional. 7. Dans son mémoire de recours, le recourant souligne que le risque de collusion peut d’emblée être exclu, le dossier étant complet et en état d’être jugé. S’agissant du risque de récidive, le recourant allègue que celui-ci n’existe à l’évidence pas et qu’il a subi 364 jours de détention dans les conditions strictes et pénibles de la détention provisoire. Il souligne que malgré l’autorisation d’exécuter de manière anticipée sa peine du 20 octobre 2020, il n’a pas bénéficié des modalités de l’exécution de peine, que le droit de visite n’a pas été élargi et qu’il n’a pas eu la possibilité de travailler. Il ajoute que son œil perdu le fait atrocement souffrir en isolement et avoir été sevré en prison durant une année, de sorte qu’il est exclu qu’il commette de nouvelles infractions sous l’effet de l’alcool. Il précise que lorsqu’il était à jeun, il n’en commettait pas. Quant au risque de fuite, le recourant fait valoir qu’il n’y a aucun motif sérieux de craindre qu’il ne se soustraie à la sanction prévisible en prenant la fuite. Il souligne qu’il a clairement déclaré qu’il préférait mourir plutôt que de rentrer dans son pays 3 dans lequel il n’a aucune attache (sa mère ayant refait sa vie au Congo et n’a plus jamais eu de contact avec elle, sa grand-maman qui l’a élevé étant décédée et son père et ses sœurs sont en Suisse). Il allègue que le passage dans la clandestinité est impossible, qu’il entend se marier avec son amie et fonder une famille étant précisé que celle-ci a un domicile et un emploi et que s’il n’a pas obtenu la prolongation de son autorisation de séjour c’est en raison de la présente procédure. S’agissant de la proportionnalité, il fait valoir que la peine prononcée par le Tribunal régional est disproportionnée tout comme la reconnaissance de culpabilité qui n’est pas fondée. Il relève sommairement : - que contrairement à la pratique ni le Ministère public ni le tribunal n’ont fait application de l’art. 55a CP soit la suspension de la procédure en cas de lésion corporelles simples, voies de fait réitérées, menace et contrainte au préjudice de la victime, la partenaire hétérosexuelle du prévenu, D.________ ; - le défaut d’éléments subjectifs s’agissant des tentatives de lésions corporelles graves au préjudice de D.________ et de E.________ et que tout le monde s’accorde à dire qu’il était incontrôlable lorsqu’il avait bu, et que, s’agissant d’E.________, ce dernier avait lui-même admis qu’il n’avait reçu aucun coup de pieds à la tête ; - que les actes d’ordre sexuel au préjudice de l’enfant F.________ n’avaient jamais été commis et qu’à tout le moins le principe d’in dubio avait été bafoué ; - que l’atténuation de la peine en vertu de l’art. 19 al. 2 CP s’imposait comme une évidence et qu’outre le fait que les conditions de « l’actio libera in causa » de l’art. 19 al. 4 CP ne sont manifestement pas données, le tribunal était lié par l’appréciation juridique résultant de l’acte d’accusation et que ce dernier ne mentionnait pas l’art. 19 al. 4 CP. Le Tribunal n’ayant pas non plus informé les parties de son appréciation juridique divergente ; - que l’expulsion est arbitraire ; - qu’ex equo et bono, la défense a plaidé une peine privative de liberté maximale d’une année. Afin de respecter le principe de la proportionnalité, le prévenu relève que des mesures moins sévères peuvent être ordonnée et que pour surveiller l’exécution de ces mesures, l’utilisation d’appareils électroniques peut être ordonnée. En l’espèce, selon lui, il y a lieu d’ordonner les mesures de substitution suivantes : obligation de se présenter régulièrement au poste de police, obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et ordonner l’utilisation du bracelet électronique. 4 8. Par ordonnance du 13 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général du canton de Berne et au Tribunal régional pour prendre position. 9. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public du canton de Berne qui s’est prononcé par courrier du 15 avril 2021. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la mise des frais et dépens à la charge du recourant. Le Ministère public relève en substance s’agissant des verdicts de reconnaissances de culpabilité que les développements faits par la défense à son article 2 sont juridiquement infondés soit bien trop généraux pour que l’on puisse aboutir à la conclusion que de grave soupçons de commission d’une infraction n’existent pas. Le Ministère public mentionne avoir rendu une ordonnance en cours de procédure refusant la suspension de la procédure qui n’a pas fait l’objet d’un recours, si bien qu’il apparaît délicat d’en invoquer l’illégalité au stade du jugement. Il souligne que le prévenu n’explique en rien en quoi la décision du Tribunal concernant les actes d’ordre sexuel avec une mineure serait arbitraire et il n’explique pas non plus en quoi le fait pour le tribunal de retenir l’actio libera in causa est manifestement fausse. Il précise qu’il n’appartient pas à l’expert de déterminer si les conditions de l’art. 19 al. 4 CP sont réalisées et qu’il est faux de retenir que cet article aurait dû être mentionné dans l’acte d’accusation. Il relève encore que pour le reste, la question de l’absence ou non de réalisation des éléments subjectifs est une question juridique qui doit être tranchée par le Tribunal et dès lors le fait que tout le monde s’accorde pour dire qu’une personne est irresponsable lors d’un acte est sans pertinence pour trancher cette question. S’agissant du risque de récidive, il indique qu’il faut se référer à l’expertise qui met en lumière les problèmes connus par le prévenu et qu’il convient de rappeler que celui-ci a gravement récidivé en cours de procédure et alors qu’il avait été placé en détention. Quant au risque de fuite, le Ministère public souligne que le prévenu sait actuellement qu’il risque près de 5 ans de détention et qu’il indique lui-même que la détention lui est insupportable. Il a en outre vécu à l’étranger la majeure partie de sa vie et il connaît son pays. Finalement, s’agissant de la proportionnalité de la mesure, le Ministère public fait valoir que la condamnation porte sur près de 5 ans de prison et qu’il n’en a subi qu’un peu plus d’une année, de sorte que même s’il venait à être libéré de l’une ou l’autre des préventions, il risque en l’état une très lourde peine. La prolongation de la détention demeure dès lors largement proportionnée selon le Ministère public lequel estime en outre que les mesures de substitutions proposées sont insuffisantes. 5 10. Par courrier du 16 avril 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 19 avril 2021, le Tribunal régional a transmis sa prise de position accompagnée du dossier de la cause. Le Tribunal régional a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal régional indique qu’il confirme les motifs invoqués dans l’ordonnance querellée. S’agissant du risque de récidive, le Tribunal régional explique que la confiance mise dans le prévenu par le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, qui a ordonné la libération du prévenu suite à une première période de détention provisoire, a été rapidement déçue. Le Tribunal relève en outre que comme l’expert l’explique un traitement ambulatoire n’a aucune chance de succès et le prévenu ne reconnaît pas qu’il souffre d’un trouble de la personnalité. Il n’a pas de titre de séjour en Suisse et il est faux de dire que sans la présente procédure son autorisation de séjour aurait été prolongée dès lors que le prévenu âgé de 22 ans seulement avait déjà un casier judiciaire démontrant son incapacité à respecter l’ordre public suisse bien avant que le Ministère public ouvre l’instruction qui a mené au jugement du 1er avril 2021. Il n’a en outre ni domicile, ni travail et il n’a aucune perspective d’avenir en Suisse. Le Tribunal souligne qu’il est d’ailleurs important de protéger celle qu’il appelle « sa concubine », laquelle est avant tout la victime du cycle infernal de la violence dans lequel la personnalité dyssociale du prévenu l’a plongée. Le Tribunal régional souligne que le bracelet électronique ne permettrait pas d’éviter la commission de crimes et de délit, car les déplacements de la personne à surveiller ne sont pas suivis en temps réel, il serait dès lors tout au plus possible de constater que le prévenu ne respecte pas les mesures, mais en aucun cas de l’obliger à les suivre. Finalement, le Tribunal régional souligne que quand bien même l’appréciation de la Cour suprême divergerait de celle du Tribunal sur de nombreux points, un maintien en détention durant la procédure d’appel resterait proportionné. 11. Par ordonnance du 19 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au Tribunal régional la prise de position du Ministère public ainsi que le courrier du Tribunal régional. 12. Le 23 avril 2021, le recourant a déposé des remarques finales. Ces remarques finales ont été reçues par la Chambre de céans le 26 avril 2021. En substance, le recourant confirme son recours du 12 avril 2021. Il prend brièvement position sur la prise de position du Ministère public du 15 avril 2021. Il renvoie à la plaidoirie de la défense enregistrée, à défaut au procès-verbal d’audience, réitère que la suspension de la procédure en vertu de l’art. 55a CP s’imposait en l’espèce et qu’il est désormais possible de l’obliger à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure, de sorte que cette injonction permet de prévenir le risque de récidive. Il conteste vivement les prétendues infractions d’actes d’ordre sexuel et indique qu’il est arbitraire de retenir « l’action libera in causa » de l’art. 19 al. 4 CP. Il indique qu’il a été sevré après plus d’une année de détention provisoire, si bien que le risque de récidive est nul, ce qui contredit les pronostics de l’expert. Il ajoute que le risque de 6 fuite n’existe à l’évidence pas non plus et qu’il est faux d’alléguer qu’il a des connaissances dans son pays d’origine puisque sa grand-maman est décédée. Finalement, il souligne que la condamnation portant sur près de 5 ans viole de façon crasse, le principe de la proportionnalité. Sur la prise de position du Tribunal régional du 16 avril 2021, il oppose que ce n’est pas lui qui a décidé de quitter I.________ et qu’on lui a expliqué qu’il n’était pas alcoolique et qu’il n’avait pas besoin de soin. S’agissant des faits à la gare de Bienne, il rappelle que la victime a clairement déclaré qu’il n’avait jamais reçu de coups de pied à la tête. Il ajoute avoir l’intention d’épouser sa concubine et de fonder une famille avec elle. S’agissant de la mesure de la peine, il réitère qu’il conteste les lésions corporelles graves et les actes d’ordre sexuel avec un enfant et que la peine prononcée est à l’évidence disproportionnée. Il ajoute que le Tribunal régional n’a aucunement tenu compte de la diminution de sa responsabilité, fixée par l’expert. Finalement, le prévenu mentionne que contrairement à la conviction du Ministère public et du Tribunal régional, il assume sa pleine et entière responsabilité et n’entend en aucun cas minimiser ses actes et qu’il acceptera toutes mesures de substitution. 13. Ces remarques finales ont été transmise au Ministère public Jura bernois Seeland, Agence du Jura bernois, et au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois par ordonnance du 26 avril 2021. II. 14. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou/et en prévision de la procédure d'appel (let. b). La décision ordonnant le maintien ou le placement en détention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al 1 let. b CPP en corrélation avec l’article 222 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le recours est la voie de recours appropriée tant que le tribunal de première instance reste compétent pour la procédure. En revanche, dès que l’autorité d’appel se saisit de la cause, c’est elle qui statue sur la détention (art. 232 CPP) et sur les demandes de mise en liberté (art. 233 CPP). L’autorité d’appel reprend la direction de la procédure dès la transmission du jugement motivé et de l'annonce d'appel à la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, la voie du recours est la voie procédurale utile pour contester l’ordre de détention ordonné par jugement du 1er avril 2021 par le Tribunal régional. L’autorité d’appel ne s’est pas encore saisie de la cause et la motivation du jugement n’est pas encore disponible. 15. Les intérêts juridiquement protégés du recourant sont directement affectés par la prolongation de la détention pour des motifs de sûretés et il est donc légitimé à 7 recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 16. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 17. Forts soupçons 17.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). S'il existe déjà un jugement du tribunal de première instance, cela constitue une indication très importante de l'existence de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit. La partie ou l'autorité qui nie le fort soupçon de l'infraction retenu dans le jugement du tribunal doit expliquer en quoi le verdict de culpabilité ou l’acquittement apparaît clairement erroné ou en quoi une modification du jugement peut être attendue avec une grande probabilité dans le cadre de la procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 1B_176/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 1B_55/2020 du 21 février 2020 consid. 3.4). Dans la mesure où les motifs du jugement sont déjà disponibles, les autorités pénales ou les parties à la procédure de détention doivent également traiter les considérations pertinentes du juge des faits (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et 3.2). 17.2 Le recourant a été condamné en première instance par jugement du 1er avril 2021 pour de multiples infractions, notamment contre l’intégrité physique, commises au préjudice de sa concubine, mais aussi contre d’autres personnes. Il a également commis des infractions contre le patrimoine. Les motifs du jugement de première instance ne sont pas encore disponibles. L’autorité inférieure a néanmoins expliqué dans sa prise de position du 16 avril 2021 quelques éléments sur lesquels elle a fondé son jugement de culpabilité et déposé un tableau expliquant la manière dont la quotité de la peine a été fixée. Il est renvoyé à l’exposé correspondant du Tribunal régional dont les points clés ont été résumés par la Chambre de céans. 17.3 Les arguments du recourant ne parviennent pas à ébranler, sous l’angle de la vraisemblance, les forts soupçons qui pèsent sur lui. Le recourant ne conteste pas les faits à l’encontre de sa concubine, mais se borne à dire que contrairement à la pratique constante, ni le Ministère public ni le tribunal n’ont entendu appliquer 8 l’art. 55a CP, soit la suspension de la procédure en cas de lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, menace et contrainte. Il conteste les tentatives de lésions corporelles grave au préjudice de sa concubine et d’E.________ pour défaut d’éléments subjectifs, car tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il était incontrôlable lorsqu’il avait bu. Il fait valoir en outre que les actes d’ordre sexuel au préjudice de l’enfant F.________ n’ont jamais été commis et qu’à tout le moins le principe in dubio pro reo a été bafoué. Le prévenu n’explique notamment pas en quoi le Tribunal régional aurait mal apprécié les faits ou violé le droit et en quoi le verdict de culpabilité apparaît clairement erroné. La défense n’apporte pas le moindre élément qui permet de douter de ce qui précède ou de penser que l’autorité d’appel considérera avec une grande probabilité que telle n’était pas la situation au moment des faits. 17.4 En tout état de cause, compte tenu du prononcé de culpabilité du Tribunal de première instance et des éléments au dossier, les affirmations de la défense ne sont pas en mesure de mettre en doute les forts soupçons qui pèsent sur le recourant. Dans le cas d’espèce, la condition de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit est manifestement donnée. 18. Risque de récidive et de passage à l’acte 18.1 Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de récidive peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, consid. 3.2) ou sur des infractions commises en cours de procédure afin d’éviter que la procédure ne soit sans cesse retardée par la commission de nouveaux délits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, consid. 3.2). En outre, des aveux crédibles ou des éléments de preuves accablants peuvent également justifier un risque de récidive (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss, arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2014 du 9 octobre 2014 consid. 3.2). Si les risques s'avèrent trop élevés, il est même possible de renoncer à l'exigence d’antécédents (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss). 18.2 Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération pour admettre un risque de récidive en reprenant les principes évoqués dans des arrêts non publiés. Le motif spécial de détention fondé sur le risque de récidive existe s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. Pour qu’une infraction soit qualifiée de grave, il faut qu’elle soit punie d’une peine privative de liberté (jusqu’à trois ans). Plus la valeur d'un intérêt juridique protégé est élevée, plus il est probable que l'atteinte à cet intérêt sera qualifiée de grave. Sont avant tout visés les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle. On peut également ordonner la détention provisoire en cas d’infractions contre la liberté. 9 18.3 Il convient également de tenir compte de la dangerosité spécifique du prévenu ou de son potentiel de violence. Requérir un pronostic très défavorable lorsqu’il est sérieusement à craindre que les potentielles infractions pourraient avoir des incidences particulièrement élevées sur la sécurité d’autrui, exposerait les éventuelles victimes à un risque inadmissible. 18.4 Dans son rapport d’expertise du 28 juillet 2020, le Dr G.________ a relevé que le prévenu présentait une importante impulsivité, une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité ainsi qu’une indifférence envers les sentiments d’autrui. Il constate dans son évolution une tendance à répéter les mêmes actes, en particulier avec sa compagne, où la dynamique de couple renforce le risque de violences conjugales. L’expert estime que l’on peut s’attendre à l’avenir à de nouveaux vols à l’étalage, avec des violences si l’on cherche à l’arrêter, des violences physiques à l’égard d’autrui et en particuliers à l’égard de son amie, ainsi qu’à de nouveaux abus sexuels sur une personne vulnérable. La Chambre de recours pénale estime dès lors qu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui. Le fait qu’il aurait été sevré d’alcool en prison durant une année ne permet pas d’ébranler la conviction de la Chambre de céans à ce sujet. En effet l’expert a indiqué que le prévenu se trouvait abuser de façon répétée de l’alcool sans en présenter une consommation quotidienne ou des symptômes de dépendance physique. Il n’est dès lors pas exclu qu’il recommence à consommer de l’alcool à sa sortie de détention. 18.5 Compte tenu de ce qui précède, le risque de récidive que présente le recourant est concret et sérieux et il y a lieu de craindre que la mise en liberté du recourant constitue une menace grave et concrète pour la sécurité publique. La décision du Tribunal régional admettant qu’un risque concret de récidive est toujours réalisé doit être confirmée. 19. Risque de fuite 19.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a, 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 10 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 19.2 Dans le cas d’espèce, le risque de fuite est concret, comme l'a retenu le Tribunal régional. En effet, le prévenu sait actuellement qu’il risque près de 5 ans de détention, peine prononcée en première instance et il indique lui-même que la détention lui est insupportable. Quand bien même le recourant a annoncé faire appel du jugement, il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ce qui intensifie fortement le risque de fuite. Ainsi que le relève le Ministère public, le prévenu a vécu à l’étranger la majeure partie de sa vie et il connaît son pays, de sorte qu’un retour dans son pays d’origine n’est pas exclu, bien qu’il a indiqué préférer mourir plutôt que de rentrer dans son pays. Au vu de l’expulsion prononcée, il y a fortement lieu de craindre que le prévenu passe dans la clandestinité afin d’éviter de devoir retourner dans son pays après avoir purgé sa peine. Par ailleurs, le prévenu ne bénéficie pas d’une autorisation de séjour en Suisse. Il n’a en outre ni domicile ni travail et il n’a aucune perspective d’avenir en Suisse. 19.3 Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, on peut aisément concevoir qu’une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une peine privative de liberté suivie d’une expulsion. Dans ces circonstances, le recourant présente un risque concret de fuite. Seule la mise en détention du recourant permet de pallier le risque concret de fuite et ainsi garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). 20. Proportionnalité/mesures de substitution 20.1 Conformément à l'art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. S'il existe déjà une décision judiciaire sur la peine, il s'agit d'une indication importante de la durée présumée de la peine qui sera effectivement exécutée (ATF 143 IV 160 consid. 4.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). 20.2 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 20.3 Selon la défense, la prolongation de la détention ne respecte pas le principe de proportionnalité. Le prévenu fait valoir que la peine prononcée par le Tribunal régional est totalement disproportionnée tout comme d’ailleurs, pour l’essentiel, la reconnaissance de culpabilité n’est pas fondée. 11 20.4 La Chambre de recours constate que la condamnation du prévenu porte sur près de 5 ans de prison et le prévenu n’a en l’état subi qu’un peu plus d’une année de la peine prononcée. Ainsi que le relèvent à juste titre le Ministère public et le Tribunal régional, même si l’appréciation de la Cour suprême divergeait de celle du Tribunal sur l’une ou l’autre des préventions, le prévenu risque tout de même une lourde peine. Dans ces conditions, la prolongation de la détention demeure largement proportionnée. 20.5 Selon le prévenu des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but que la détention, à savoir l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police, l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et pour surveiller ces mesures, l’utilisation du bracelet électronique. 20.6 La Chambre de recours pénale ne partage pas l’avis du prévenu selon lequel ces trois mesures seraient efficaces à suffisance. En effet, l’expert reconnaît qu’un traitement ambulatoire n’a aucune chance de succès et le prévenu n’admet pas qu’il souffre d’un trouble de la personnalité. Vu l’absence de conscience morbide du recourant, une mesure de substitution susceptible de pallier le risque de récidive semble impossible à mettre en œuvre et il s’impose de privilégier la sécurité publique au vu de la gravité du bien juridiquement en cause dans le cas particulier. Par ailleurs, l’efficacité du bracelet électronique est également sujette à caution en l’absence d’un dispositif permettant une surveillance en temps réel, par exemple la possibilité pour la police de disposer d’une centrale de surveillance active en permanence et la possibilité d’intervenir en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 du 17 septembre 2019). Ainsi que le relève le Ministère public, on ne voit par ailleurs pas en quoi un bracelet électronique pourrait être efficace contre le risque de récidive, en particulier à l’encontre de son amie s’il vit avec elle. Finalement, compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse, il suffit de très peu de temps pour rejoindre et passer sans contrôle une frontière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 du 17 septembre 2019, consid. 3.2), de sorte que l’obligation de se présenter à un poste de police apparaît insuffisant pour pallier au risque de fuite. 20.7 Au vu de ce qui précède, il appert qu’aucune mesure de substitution n’est adéquate pour pallier le danger de fuite et le danger de récidive. 21. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. III. 22. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 23. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel en application de l’art. 135 al. 2 CPP. 12 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Présidente H.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier (par courrier recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 29 avril 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Horisberger e.r. Rhouma, Greffière Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 175). 13