Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 174 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 mai 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier Objet prolongation de la détention provisoire et demande de mise en liberté procédure pénale pour infractions qualifiées contre la loi sur les stupéfiants recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 1er avril 2021 (ARR 21 121/122) Considérants: I. 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu d’infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), de par sa participation à un trafic de MDMA, ecstasys, speed et cocaïne. 2. Suite à son arrestation le 2 février 2021, il a été placé en détention provisoire par décision du 5 février 2021 du Tribunal régional des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC), pour risque de collusion, jusqu’au 1er avril 2021. 3. Le 26 mars 2021, le prévenu, par Me B.________, a déposé une demande de mise en liberté immédiate. Le même jour, le Ministère public a quant à lui requis la prolongation de la détention pour trois mois, en raison du risque de collusion. Il a pris position contre la demande de libération par courrier du 29 mars 2021, tandis que la défense a requis le refus de la prolongation de la détention (et répliqué dans la procédure relative à la demande de libération) le 31 mars 2021. 4. Par décision du 1er avril 2021, le TMC a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 1er juillet 2021, pour risque de collusion. 5. La défense a recouru le 12 avril 2021 contre la décision susmentionnée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (TMC) du 1er avril 2021 (ARR 21 121 / ARR 21 122), partant rejeter la demande de prolongation de détention [du Ministère] public du 26 mars 2021, respectivement la proposition de rejet de la demande de mise en liberté du 29 mars 2021 du Ministère public du canton de Berne et ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu ; 2. Subsidiairement, annuler la décision du TMC du 1er avril 2021 et ordonner la prolongation de la détention du prévenu pour une durée maximale d’un mois ; 3. Mettre les frais de première et deuxième instance à la charge de l’Etat ; 4. Joindre au fond les honoraires du soussigné. 6. Par ordonnance du 13 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 7. Par courrier du 14 avril 2021, le TMC a renoncé à prendre position et a renvoyé à la motivation de la décision précitée. 8. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier daté du 15 avril 2021 (remis à la poste suisse le 16 avril 2021), parvenu à la Chambre de recours pénale le 19 avril 2021. 2 9. Par ordonnance du 19 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au TMC la prise de position du Ministère public datée du 15 avril 2021, ainsi que le courrier du TMC du 14 avril 2021. 10. Par courrier du 27 avril 2021, Me B.________ a fait parvenir ses remarques finales. II. 11. 11.1 Dans sa décision, le TMC a reconnu qu’il existait de graves soupçons que le prévenu ait commis un crime ou un délit par le trafic de stupéfiants – ce que le recourant a lui-même admis. 11.2 Il a estimé qu’un risque de collusion devait en outre être retenu. En effet, au vu des déclarations pas toujours concordantes du prévenu, il serait possible qu’il possède une plus grande connaissance du réseau que ce qu’il a indiqué et que sa position ne soit pas celle d’un simple livreur, au vu de ses deux ans d’activité, des contacts entretenus avec D.________ et « E.________ », ainsi qu’au vu de son rayon d’action (dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Jura et Valais) notamment. 11.3 De plus, la prolongation de la détention était proportionnée selon le TMC. L’autorité précédente a indiqué que plusieurs investigations étaient encore prévues afin de déterminer la position du recourant dans le trafic mis en place, ainsi que les personnes impliquées, également par le biais de l’extraction des données du téléphone portable du prévenu, dont l’analyse n’est pas encore terminée. En outre, au vu des quantités concernées par le trafic, le prévenu encourrait une peine bien supérieure aux trois mois supplémentaires prononcés. 11.4 L’état de santé du recourant serait particulièrement précaire selon la défense. Toutefois, le TMC a relevé que celle-ci n’a pas produit de certificat médical ni fait valoir que le recourant devait consulter régulièrement son médecin ou prendre une médication spécifique. Le prévenu a d’ailleurs indiqué ne pas ressentir de douleur lorsqu’il conduisait pour faire ses livraisons et a indiqué lors de son audition d’arrestation n’avoir pas de problème de santé particulier. Ainsi, le TMC a retenu que l’état de santé du recourant ne l’empêchait pas de demeurer en détention. 11.5 Aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier le risque de collusion susmentionné, de sorte que la détention devrait être prolongée. 12. 12.1 La défense ne nie pas l’existence de forts soupçons envers le recourant. Toutefois, elle réfute qu’il existe encore un risque de collusion. Premièrement, les quantités trafiquées et les revenus y relatifs n’auraient selon elle pas trait au risque de collusion. Ensuite, elle fait grief à l’instance précédente de n’avoir pas spécifié les personnes que le prévenu pourrait influencer à sa sortie de détention, une simple possibilité théorique n’étant pas suffisante. Il serait en outre « hautement invraisemblable » que le recourant soit en mesure de contacter les 60 consommateurs répertoriés dans son téléphone pour les prévenir et faire 3 pression sur leurs éventuelles futures dépositions – les consommateurs ne faisant en outre pas partie de l’organisation du trafic. La position de livreur du recourant serait en outre établie par les différents éléments au dossier, un chef de trafic ne livrant pas lui-même et ne stockant pas des produits à son domicile. En outre, le nombre et l’importance des auditions prévues ne devraient pas être surestimées, au vu des nombreux éléments de preuve déjà disponibles (auditions, perquisition et données du téléphone portable du prévenu). Les faits étant déjà établis avec précision selon la défense, celle-ci estime que le risque de collusion ne peut être retenu. 12.2 S’agissant de la proportionnalité, la défense allègue que si un risque de collusion devait être retenu, les actes d’enquêtes nécessaires pourraient être effectués rapidement et qu’une prolongation de la détention de trois mois ne serait dès lors pas justifiée. En particulier, elle indique que l’analyse des données du téléphone portable du prévenu a débuté en février déjà. 12.3 La défense indique finalement que le TMC aurait réfuté la possibilité d’une prolongation de la détention pour motif de collusion au-delà des deux mois prononcés par décision du 5 février 2021. 13. 13.1 Dans sa prise de position datée du 15 avril 2021, le Ministère public a en substance renvoyé à la décision attaquée. En outre, il a invoqué que l’infraction dont le recourant est soupçonné est grave : il aurait participé à un trafic interrégional, pour des quantités de stupéfiants très importantes (40 kg de speed et 3 kg de cocaïne notamment). Les taux de puretés concernés seraient en outre élevés, augmentant le pouvoir addictif des substances vendues. 13.2 S’agissant du risque de collusion, le Ministère public relève que dans le cadre de la vente de plusieurs substances, plusieurs filières doivent être examinées par les forces de l’ordre – le travail y relatif serait conséquent, d’autant plus au vu des informations sommaires fournies par le prévenu. De plus, ce dernier ayant été en contact direct avec les personnes en question, dans des lieux définis, il pourrait les reconnaître et les avertir de la procédure en cours, ainsi que de celle engagée à l’encontre D.________ (au dossier de laquelle il a eu partiellement accès). En outre, le prévenu aurait exercé une activité de trafic indépendante en sus de celle effectuée pour D.________ – activité dont l’importance n’a pas encore pu être déterminée – et D.________ refuserait pour l’heure toute collaboration avec les forces de l’ordre, le risque de collusion étant dès lors augmenté également pour le recourant. De surcroît, les déclarations du prévenu relativement aux acheteurs demeurent floues, en particulier concernant la fréquence et la période des contacts, ainsi que les quantités de drogues concernées. Le rôle précis du prévenu ne se résumerait pas à celui d’un simple livreur, mais il devrait au contraire être considéré comme le bras droit de D.________. L’enquête étant encore à ses débuts, l’audition de toutes les personnes identifiées devant prendre plusieurs mois, et la détention resterait proportionnée au vu de la peine encourue par le recourant sur les faits qu’il a admis. Finalement, ce serait à tort que la défense se prévaudrait de la décision du 5 février 2021, celle-ci n’étant pas l’objet de la présente procédure et 4 n’ayant pas pris suffisamment en compte l’ampleur des actes d’enquête nécessaires. 14. Dans ses remarques finales, la défense a invoqué que le prévenu a permis l’identification de deux revendeurs et d’un fournisseur, et a décrit un fournisseur de Bienne, de sorte qu’un manque de collaboration ne saurait lui être reproché. Pour ce qui est du risque de collusion, Me B.________ a répété qu’il serait impossible au prévenu d’influencer les 60 contacts identifiés dans son téléphone sans être en possession de celui-ci et au vu de leur nombre. Il critique ensuite les mesures envisagées par le Ministère public – invoquant à la fois que tous les acheteurs ne seront pas interrogés et que tel devrait être le cas selon lui pour établir de manière précise les quantités vendues. La défense se réfère ensuite à l’audition d’un tiers, tenue le 23 avril dernier, qui confirmerait les propos du prévenu, qualifié de relativement naïf. S’agissant de l’activité indépendante du recourant, celle-ci ne devrait pas être qualifiée d’« obscure » dans la mesure où les contacts ont pu être identifiés par le téléphone portable du prévenu. Finalement, la défense se réfère à nouveau à la décision de mise en détention du 5 février 2021, précisant qu’elle est entrée en force. III. 15. 15.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 15.2 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 15.3 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit 5 uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). L’action publique a été ouverte contre A.________ pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Le recourant a d’ailleurs admis avoir participé à un trafic de stupéfiants, pour des quantités importantes. Les aggravantes du métier et de la bande seraient prima facie également remplies. Partant, de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit doivent être retenus en l’espèce. 15.4 Risque de collusion Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). En premier lieu, il est relevé que les quantités de stupéfiants vendues et les revenus ainsi obtenus sont des faits qui doivent faire l’objet de l’administration des preuves. Ils ont en effet une grande importance non seulement pour le prononcé du verdict de culpabilité, mais aussi quant à l’examen de la quotité de la peine. L’argument de la défense selon lequel ces faits ne relèveraient pas du risque de collusion ne saurait être suivi. En outre, les preuves actuellement à disposition (auditions du prévenu – dont la collaboration n’est pas remise en doute, mais ne doit pas être surestimée –, données de son téléphone et résultat des perquisitions) doivent être comparées à d’autres éléments avant d’être confirmées, voire précisées – au vu du stade précoce de la procédure. De plus, le prévenu a admis avoir effectué un trafic indépendant en plus de l’aide apportée à D.________ (audition du 26 mars 2021, p. 22 l. 1019-1021). Les quantités concernées par chaque trafic devront donc être distinguées. À ce propos, le fait que les contacts du prévenu ont pu être identifié par l’extraction des données de son téléphone 6 portable est sans incidence : leur identification ne permet pas de déterminer quels clients étaient destinés à son propre trafic ou à celui de D.________. En outre, dans sa demande de prolongation de la détention, le Ministère public a exposé que les personnes liées au trafic ont pu être identifiées par le biais du téléphone du prévenu (à la fin du mois de mars). Ainsi, force est de constater que le risque d’influencer de futures auditions n’est pas une simple possibilité théorique, mais concerne des personnes identifiées (même si les noms ne sont pas fournis dans la présente procédure). Le risque que le prévenu prenne contact avec ces personnes – ou au moins certaines d’entre elles – ne peut pas être écarté. Même sans son téléphone, il pourrait se rendre dans un lieu de rendez-vous ou les retrouver par un autre biais. Ce faisant, les déclarations des personnes contactées pourraient tout à fait être influencées, et ce même sans éventuelles pressions de la part du prévenu : il serait en effet tout à l’avantage des fournisseurs de diminuer les quantités qu’ils auraient vendues à celui-ci pour que leurs déclarations correspondent – une influence pouvant également avoir lieu inconsciemment. L’audition récente d’un tiers invoquée par la défense vient renforcer ce qui précède. Il est d’ailleurs à l’avantage du prévenu que toute influence de celui-ci puisse être écartée quant à cette audition. Les déclarations des consommateurs sont elles aussi importantes, puisqu’elles peuvent contenir des informations non seulement sur les quantités acquises/vendues, mais aussi sur le rôle des différents protagonistes – et ce même s’ils ne font pas partie de l’organisation. À ce titre, il est rappelé que le Ministère public doute que le prévenu n’ait eu que la position de livreur dans le trafic : ce fait doit également être élucidé. En effet, il repose pour l’heure essentiellement sur les déclarations du prévenu. Si celles-ci sont corroborées par le moment d’interpellation du prévenu (et désormais, par les déclarations d’un tiers), le fait qu’il livre et stocke lui-même des produits stupéfiants n’exclut nullement qu’il ait également d’autres responsabilités au sein du trafic mis en place, contrairement à ce qu’avance la défense. Finalement, les auditions des personnes identifiées n’ont pas pu être menées dans le délai de deux mois estimé comme suffisant par le TMC dans sa décision du 5 février 2021. Il est rappelé que les 60 contacts en lien avec le trafic de stupéfiants n’ont pu être que récemment identifiés par les forces de l’ordre. C’est donc en vain que la défense fait référence à la décision susmentionnée, puisque les investigations qu’elle prend en considération n’ont précisément pas encore pu être effectuées à l’heure actuelle, raison pour laquelle le risque de collusion persiste. De surcroît, il est relevé que la procédure se trouve encore à son commencement, de sorte que les exigences à la preuve du risque de collusion sont moins élevées que dans une procédure plus avancée – comme l’a relevé la défense elle-même. Partant, un risque de collusion concret doit être retenu. 15.5 Proportionnalité et mesures de substitution Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne 7 une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). En outre, conformément à l'art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. Le juge ne peut prolonger la durée de la détention avant jugement qu'aussi longtemps qu'elle ne se rapproche pas trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (en cas de condamnation définitive) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 traduit au JdT 2020 IV 3, 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, il n’y a en principe pas lieu de prendre en considération le fait que la peine privative de liberté à laquelle l’on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 traduit au JdT 2020 IV 3, ATF 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 143 IV 160 consid. 4.2, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il n’appartient en principe pas au juge de la détention de faire un tel pronostic (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). Enfin, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, en cas de peine complémentaire, c’est bien la peine d’ensemble qui est déterminante pour examiner la proportionnalité de la durée de la détention provisoire actuelle et non la seule peine complémentaire (ATF 145 IV 179 consid. 3.6 traduit au JdT 2020 IV 3 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_262/2018 du 20 juin 2018 consid. 3.2). La Chambre de recours a déjà eu l’occasion de se prononcer dans ce sens (cf. Décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 2019 233 consid. 8). Il s’agit là de l’interprétation qui doit être retenue lors de l’examen de la proportionnalité de la détention préventive en lien avec le prononcé d’une peine complémentaire. S’agissant de la durée de la prolongation, il est constaté que les personnes en lien avec le trafic de stupéfiants du prévenu ont pu être identifiées à la fin mars, de sorte que leurs auditions sont nécessaires. Celles-ci doivent être préparées et menées (également par des autorités d’autres cantons, au vu de la dimension interrégionale du trafic mis en place) et leur résultat comparé avec les autres moyens de preuve au dossier – ce qui nécessitera un travail considérable. Le TMC 8 avait de toute évidence fait une estimation bien inférieure à la réalité dans sa décision du 5 février 2021. En outre, si les investigations à mener devaient prendre moins de temps que prévu, la défense pourrait en tout état de cause déposer une demande de libération immédiate – comme elle l’a d’ailleurs fait le 26 mars dernier. Ainsi, la Chambre de recours estime que la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois est appropriée. Il est relevé qu’au vu des très grandes quantités concernées par le trafic du prévenu, concernant plusieurs produits, ainsi que du fait que le recourant remplirait potentiellement les conditions de trois circonstances aggravantes, il encourt une peine privative de liberté (largement) supérieure à un an. Ainsi, la prolongation de sa détention provisoire demeure proportionnée. Aucune mesure de substitution ne serait apte à pallier le risque de collusion susmentionné. 15.6 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. 16. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 17. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président F.________ (avec les dossiers – par colis recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 5 mai 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. 10