2.7.3 S’agissant de la durée de la détention provisoire, le recourant est prévenu de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, éventuellement de tentative de lésions corporelles graves et s'expose en l'état à une peine ou/et à une mesure privative de liberté plus longue que la détention provisoire subie à ce jour. Il y a également lieu de rappeler qu’une fois ordonnée, une mesure institutionnelle est prolongeable et qu’elle peut durer jusqu’à cinq ans (art. 59 al.