Les questions de la responsabilité pénale et de la sanction (en rapport ou non avec la culpabilité) sont du ressort du juge du fond. Le juge de la détention ne doit pas empiéter sur les compétences du juge au fond ou préjuger la cause. Même dans l’hypothèse où le juge de fond écarterait complètement la responsabilité pénale du prévenu, le prononcé d’une mesure institutionnelle en milieu fermé ne saurait être complètement exclue. Ainsi, à la lumière de la jurisprudence précitée, la détention provisoire peut être légalement ordonnée même s’il est à prévoir que la responsabilité du prévenu ne sera pas retenue et qu’il sera acquitté d’une peine.