C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. En outre, le principe de proportionnalité demeure respecté, et cela indépendamment de la question de savoir si le recourant était responsable ou non lors de la commission des faits, en application de l'art. 19 al. 1 CP, tant que la perspective d'une mesure dans un établissement fermé n'est pas exclue (cf. ATF 143 IV 330 consid.