Cette constatation s'impose d'autant plus que les mesures prises sont à même de respecter tant les besoins de soins du recourant (cf. les hospitalisations, non contestées par la défense) - que les buts de la détention avant jugement (cf. le risque important de récidive retenu à son encontre). Au vu de ce qui précède, aucune mesure de substitution n’est apte à pallier le risque de récidive retenu.