- ont été ordonnées lors d'aggravations de l’état de santé du recourant, que ce soit sur le plan physique ou psychique. Au vu des éléments à disposition, les soins médicaux apportés au recourant dans le cadre de sa détention provisoire ne sauraient dès lors être qualifiés d'inadéquats. Cette constatation s'impose d'autant plus que les mesures prises sont à même de respecter tant les besoins de soins du recourant (cf. les hospitalisations, non contestées par la défense)