Néanmoins, la distinction effectuée par l’expert (d’abord prise en charge stationnaire en milieu hospitalier puis mesures ambulatoires) laisse penser que l’expert envisage une institution fermée dans un premier temps, puis une institution ouverte, telle que le Foyer G.________, dans un deuxième temps. Sur ce point, la jurisprudence fédérale retient que lorsque les experts judiciaires préconisent un traitement institutionnel dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 CP pour pallier au risque de récidive, toute mesure de substitution (art. 237 al. 1 et 2 let.