Comme le TMC, la Chambre de recours pénale est d’avis qu’il apparait clairement, à la lecture du rapport d’expertise, que le recourant n’est pas prêt pour suivre un traitement ambulatoire immédiatement au vu du risque élevé de récidive qu’il présente actuellement. Au vu des explications de l’expert, on comprend qu’avant un retour au Foyer G.________ et la mise en place des autres mesures ambulatoires et de contrôle, une prise en charge stationnaire dans une institution hospitalière au sens de l’art. 59 CP s’impose. Le Foyer G.________ est une