Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). En l’espèce, la crédibilité ainsi que le caractère concluant et probant de l’expertise n’est pas mis en doute par le recourant. C’est l’interprétation des conclusions de l’expert qui fait l’objet de sa contestation.