Cette durée ne parait pas disproportionnée au regard des faits reprochés et de la peine encourue. Se référant à l’ATF 143 IV 330, il souligne que la question de la responsabilité restreinte ou de l’irresponsabilité du recourant au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 CP doit être examinée par le juge de fond et ne saurait d’emblée exclure la détention provisoire. S’agissant des mesures de substitution, le TMC estime que celles-ci sont prématurées compte tenu notamment du passé psychique du recourant.