I p. 504). 3.3 Se fondant sur l’art. 56 let. f CPP, le requérant formule en substance un double reproche à l’expert : d’une part, l’expert n’aurait pas procédé à des constatations techniques objectives mais aurait effectué un rapport à charge visant à démontrer que les différents intervenants ont failli dans leurs tâches ; d’autre part, l’expert aurait eu un comportement déplacé lors de l'audition du 17 mars 2021 envers les avocats, dénotant ainsi l'esprit de confrontation et d'accusation qui aurait dicté et guidé son expertise.