6 139 III 433 consid. 2.1.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Les réactions de l'expert qui peuvent découler de provocations des parties, telles que des attaques verbales, des plaintes pénales ou des demandes de récusation manifestement infondées, ne peuvent constituer un motif de récusation que si elles apparaissent objectivement disproportionnées, par exemple si elles entraînent une contre-attaque ou un dénigrement des parties.