Au vu de ces éléments et compte tenu de la jurisprudence fédérale précitée, il y a lieu de constater que le requérant a agi en temps utile. 2.4 En tant que prévenu, le requérant a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP). Au surplus, le requérant allègue les raisons pour lesquelles il considère que l’expert doit être récusé ; la requête est dès lors recevable en la forme. La Chambre de recours pénale peut entrer en matière.