Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 159 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 novembre 2021 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), J. Bähler et Hubschmid Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu 1 C.________ représenté par Me D.________ prévenu 2 E.________ représenté par Me F.________ prévenu 3/requérant G.________ représenté par Me H.________ prévenu 4 I.________ représenté par Me J.________ et Me R.________ prévenu 5 K.________ représenté par Me L.________ prévenu 6 M.________ représenté par Me N.________ prévenu 7 O.________ représenté par Me P.________ prévenu 8 Q.________ requis Objet demande de récusation procédure pénale pour homicides par négligence 2 Considérants: 1. 1.1 Le 15 mai 2017, S.________ et T.________ ont perdu la vie au port de la Neuville. Il a été suspecté que des négligences dans l’installation électrique des prises du port Jean-Jacques Rousseau (JJR) ait pu jouer un rôle ou entraîner la mort des deux victimes. 1.2 Une instruction pénale a été ouverte le 16 mai 2017 pour homicide par négligence. L’instruction a été étendue, notamment à l’encontre de E.________ (ci-après : le requérant) le 4 octobre 2017. 1.3 Le 1er juin 2018, un mandat d’expertise a été confié à Q.________ (ci-après : l’expert), de l’entreprise U.________ SA avec siège à V.________, de réaliser une expertise technique desdites installations (cf. Dossier du Ministère public [D.], classeur VI). Par courrier du 13 novembre 2018, l’expert a fait parvenir son rapport d’expertise (expertise menée en partie avec W.________) daté du 8 novembre 2018 au Ministère public Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), lequel a été transmis aux prévenus qui ont pu faire valoir leur demande de compléments ou de clarifications. Par ordonnance du 26 juin 2019, le Ministère public a soumis une liste de questions complémentaires et demande de clarification à l’expert. Par courrier du 12 septembre 2019, l’expert a fait parvenir au Ministère public ses réponses aux questions complémentaires. En vue de l’audition de l’expert, le Ministère public a, par courrier du 20 février 2020, imparti un délai au 17 mars 2020 aux parties pour déposer d’éventuelles questions à l’expert, ce que le défenseur du requérant ont fait par courrier du 12 juin 2020, dans le délai dûment prolongé. Le 5 août 2020, le Procureur a fait parvenir à l’expert les questions complémentaires des parties. L’audition de l’expert a entre-temps été reportée au 17 mars 2021. Par courriel du 16 mars 2021, l’expert a fait parvenir au Procureur les réponses aux questions complémentaires des parties. Le Procureur a transmis ce document aux parties le jour même. 1.4 Par courriel du 17 mars 2021, à 11:25, le défenseur du requérant a informé le Procureur qu’une demande formelle de récusation sera formulée, ainsi qu’une demande de contre-expertise formelle. Il explique en substance que l’expert répond aux questions par des questions et des affirmations sans source affichée avec une agressivité à l’égard des intervenants qui interpellent fortement. Il estime que la présentation de ce courrier (se référant probablement au courriel du 16 mars 2021 de l’expert), laisse craindre un soin très limité apporté à l’accomplissement de son mandat. Il est d’avis que des questions n’ont même pas été traitées. Plusieurs éléments ne seraient pas compatibles avec le rôle de l’expert judiciaire. Il souligne un passage en page 4 duquel il découlerait que l’expert aurait mal compris l’objectif de son expertise (« il s'agit de démontrer (recte : relever) tous les points " oublier " (sic) dans l'installation et dans les contrôles afin de démontrer que les différents intervenants ont failli dans leurs tâches et ont rendu une installation non conforme »). Finalement, le requérant affirme que l’expertise serait parfaitement inutile pour apprécier la causalité et la gravité des défauts. 3 1.5 Le 17 mars 2021, la visite sur les lieux ainsi que l’audition de l’expert se sont tenues comme prévu. Les parties y ont participé et ont pu poser leurs questions. A cette occasion, le défenseur du requérant a indiqué qu’il complètera sa demande de récusation par écrit. 1.6 Par courrier du 24 mars 2021, le défenseur du requérant, a déposé une demande de récusation auprès du Ministère public, dont les conclusions sont les suivantes : 1. Récuser l'expert Q.________ et partant ; 2. Annuler tous les actes d'expertise effectués parM. Q.________ etM. W.________, à savoir l'expertise du 8 novembre 2018, le complément d'expertise du 12 septembre 2019, les réponses écrites du 16 mars 2021, les déclarations desdits experts ainsi que les références figurant dans les différents procès-verbaux des parties; 3. Ecarter du dossier l'ensemble des pièces annulées ; 4. Mandater un nouvel expert afin de répondre aux questions des parties. A l’appui de ses conclusions, le défenseur du requérant explique que l’expert a perdu toute prétention à une quelconque objectivité. Il formule en substance le double reproche suivant à l’expert : D’une part, l’expert aurait compris le mandat d'expertise comme un mandat à charge visant à démontrer que les différents intervenants ont failli dans leurs tâches. A cet effet, le requérant cite le passage suivant, tiré du document du 16 mars 2021, établi par l’expert : « il s'agit de démontrer (recte : relever) tous les points " oublier " (sic) dans l'installation et dans les contrôles afin de démontrer que les différents intervenants ont failli dans leurs tâches et ont rendu une installation non conforme. » Selon la défense, par cette affirmation, l'expert confirmerait qu'il n'a pas procédé à des constatations techniques objectives mais qu'il a souhaité faire un rapport à charge dans une optique totalement étrangère à l'analyse nécessaire et utile dans le cadre d'un procès pénal. D’autre part, l’expert aurait eu un comportement déplacé lors de l'audition du 17 mars en disant que c'est manifestement l’égo des avocats qui avait été touché par ces déclarations. De ce fait, l’expert exprime ainsi l'esprit de confrontation et d'accusation qui aurait dicté et guidé l'exécution de son expertise. 1.7 Par courrier du 6 avril 2021, le Ministère public a transmis la demande de récusation de Me F.________ à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, comme objet de sa compétence. 1.8 Par ordonnance du 8 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de récusation. Il a transmis la demande de récusation à l’expert et au Ministère public. Un délai de 10 jours a été imparti à l’expert pour prendre position. 1.9 Par courrier du 12 avril 2021, reçu le 15 avril 2021, le Ministère public a fait parvenir une prise de position. Il y allègue que la compétence de la Chambre de recours pénale parait claire au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le 4 Ministère public ajoute que le document à la base des demandes de récusation consistait dans la réponse par l’expert aux questions posées par les parties en vue de la descente et vue des lieux. Ce document a été transmis au Procureur le « mardi en milieu d’après-midi » et a été transmis aux parties immédiatement, dès lors que la descente et vue des lieux devait se dérouler le lendemain. 1.10 Par ordonnance du 19 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis le courrier du Ministère public à l’expert et au requérant. 1.11 Par courrier du 15 mai 2021, X.________, les parents de feue T.________ ont fait parvenir une prise de position spontanée. Ils rappellent qu’une première expertise de l’ESTI a été effectuée et que cette seconde expertise a été ordonnée par le Procureur. C’est là que Q.________ est intervenu. Ils soulignent le fait que selon eux, l’expertise a été effectuée avec une grande conscience professionnelle. Renseignements pris, il serait l’un des meilleurs spécialistes de son domaine en Suisse romande. Les parents de la victime indiquent qu’ils ont eux aussi, soumis l’expertise de Q.________ à deux autres spécialistes qui ont considéré l’expertise comme neutre, complète et explicite. Ils soulignent que les 3 avocats des 3 prévenus ayant requis la récusation de l’expert posent des questions supplémentaires dont les réponses figurent déjà dans le rapport de Q.________. X.________ sont d’avis que la justice peut ordonner une dizaine d’expertises, la conclusion sera toujours la même : l’installation électrique au port de la Neuville a été mal ordonnée, mal conçue et mal contrôlée. Ils estiment que l’installation est « complètement hors norme » et qu’elle a été effectuée par un ouvrier qui n’avait pas les papiers nécessaires pour ce travail et qui était en charge illégale d’un apprenti. Ils estiment enfin qu’une maîtrise fédérale ne se prête pas comme on prête son vélo à son voisin. 1.12 Par ordonnance du 21 mai 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié ce courrier à l’expert et au requérant et l’a communiqué au Ministère public. 1.13 Par courrier du 17 septembre 2021, le Ministère public a fait parvenir les éléments nouveaux au dossier ainsi que l’ensemble des normes applicables dont il est question dans les différents rapports. Ce courrier a été transmis aux parties par voie d’ordonnance. 2. 2.1 Selon la jurisprudence fédérale, l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Berne, la Chambre de recours pénale (art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]) est compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert (arrêts du Tribunal fédéral 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 ; 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1; 1B_594/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.3; 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 1B_196/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2). 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance 5 (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral, la partie doit, dans la règle, agir au plus tard dans les 6-7 jours. Dans tous les cas, une demande de récusation formulée 2-3 semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2015 du 22 juin 2015, consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, le motif de récusation avancé par le requérant est fondé sur le contenu du courriel de l’expert du 16 mars 2021. Le requérant a fait savoir dès le lendemain matin au Ministère public, par courriel et en audition, qu’il entendait requérir la récusation de l’expert, soit le 17 mars 2021. Le 24 mars 2021, soit quelque 7 ou 8 jours après la découverte du motif de récusation (suivant le jour de la prise de connaissance du courriel du Procureur du 16 mars 2021), le requérant a déposé une requête formelle de récusation auprès du Ministère public. Au vu de ces éléments et compte tenu de la jurisprudence fédérale précitée, il y a lieu de constater que le requérant a agi en temps utile. 2.4 En tant que prévenu, le requérant a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP). Au surplus, le requérant allègue les raisons pour lesquelles il considère que l’expert doit être récusé ; la requête est dès lors recevable en la forme. La Chambre de recours pénale peut entrer en matière. 3. 3.1 Par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP, l'art. 56 CPP s'applique à la récusation d'un expert. L'exigence d'un procès équitable commande que l'impartialité de l'expert soit garantie (ATF 125 II 541; arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2011 du 22 août 2011 consid. 1.3.1). 3.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 6 139 III 433 consid. 2.1.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Les réactions de l'expert qui peuvent découler de provocations des parties, telles que des attaques verbales, des plaintes pénales ou des demandes de récusation manifestement infondées, ne peuvent constituer un motif de récusation que si elles apparaissent objectivement disproportionnées, par exemple si elles entraînent une contre-attaque ou un dénigrement des parties. Les parties pourraient autrement tenter de provoquer un expert qui ne leur convient pas afin de le faire récuser à tout moment, indépendamment des circonstances concrètes du cas individuel (KIENER/KRÜSI, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, in : ZSR 2006 I p. 505). En revanche, le fait que l'expert ait formulé dans son rapport des conclusions défavorables à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_781/2010 du 15 mars 2011 consid. 7.1 ; KIENER/KRÜSI, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, in : ZSR 2006 I p. 504). 3.3 Se fondant sur l’art. 56 let. f CPP, le requérant formule en substance un double reproche à l’expert : d’une part, l’expert n’aurait pas procédé à des constatations techniques objectives mais aurait effectué un rapport à charge visant à démontrer que les différents intervenants ont failli dans leurs tâches ; d’autre part, l’expert aurait eu un comportement déplacé lors de l'audition du 17 mars 2021 envers les avocats, dénotant ainsi l'esprit de confrontation et d'accusation qui aurait dicté et guidé son expertise. La demande de récusation du requérant est fondée sur le document écrit du 16 mars 2021 et sur l’audition de l’expert du 17 mars 2021. 3.4 Pour rappel, un premier rapport d’expertise a été établi par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) en date du 25 août 2017. Le 1er juin 2018, le Ministère public a désigné Q.________ pour effectuer une seconde expertise. Q.________ a rendu son rapport d’expertise le 13 novembre 2018 (expertise du 8 novembre 2018). Il s’est prononcé sur la conformité des installations électriques en cause, en se fondant sur 2 visites sur place des experts, Q.________ lui-même et W.________ tous deux employés de l’entreprise U.________ SA à V.________, et sur les procès-verbaux d’audition des personnes entendues dans le cadre de la procédure. Le 12 septembre 2019, l’expert a fait parvenir ses réponses aux questions complémentaires des parties et du Ministère public. Le 16 mars 2021, l’expert a fait parvenir ses réponses à des questions complémentaires des parties en vue de la descente sur les lieux du drame appointée au lendemain, le 17 mars 2021. 3.5 Le requérant reproche à l’expert d’avoir compris le mandat d'expertise comme un mandat à charge visant à démontrer que les différents intervenants ont failli dans leurs tâches. 3.6 Force est de constater que cette appréhension subjective n’est étayée par aucun élément objectif au dossier. Le passage cité par le requérant à cet effet n’est pas pertinent. En outre, les éléments au dossier tendent à démontrer le contraire : - il est correct, comme l’écrit l’expert, que celui-ci doit relever toutes les inconformités qu’il constate lors de ses investigations. Celui-ci a eu l’occasion 7 d’expliciter en quoi l’installation présentait des négligences techniques (cf. expertise du 8 novembre 2018, ch. 1.4, pp. 36 ss.). Il a constaté que ces défauts étaient déjà présents au moment du drame du 15 mai 2017 et ce malgré un contrôle de réception notamment. L’expert estime ensuite que les éventuels défauts ou actes accomplis de manière contraire aux règles de l’art devaient – de son point de vue – figurer dans le rapport du contrôleur et/ou être réparés, ce qui n’aurait pas été fait selon ses investigations. Le 16 mars 2021 l’expert avait déjà largement investigué sur les installations électriques en cause. Il avait rendu son rapport d’expertise le 8 novembre 2018, lequel faisait état de défauts et erreurs d’ordre techniques. Le 16 mars 2021, l’expert répond aux questions qui lui sont posées en connaissance des défauts qu’il a constatés. A ce stade, on sait que l’expert estime que les installations n’étaient pas conformes sur plusieurs points. Or, il est correct que son expertise doit relever l’ensemble des défauts constatés, cela entre dans le cadre de son mandat et ne signifie pas qu’il aurait cherché à inventer des défauts sur ces installations dans le seul but de charger les personnes étant intervenues sur ces installations. - il incombe également à l’expert d’expliquer en quoi il estime que le travail des différents intervenants n’a pas été exécuté selon les règles de l’art. Le Procureur a précisément questionné l’expert sur la responsabilité de certains intervenants techniques. Par exemple, il est demandé à l’expert « y’a-t-il une explication au fait que M. R. n’a pas fait intervenir l’entreprise G. ou une autre entreprise, suite aux installations intervenues, dès lors que celles-ci déclenchaient fréquemment (problèmes de déclenchement du FI 30 ma) » ? » (mandat d’expertise, ch. III, question 12), « le remplacement successif des disjoncteurs par M. R était-il opportun et conforme aux règles applicables » (mandat d’expertise, ch. III, question 13), « n’aurait-il pas fallu rechercher la source du problème en lieu et place de remplacer le disjoncteur ? » (mandat d’expertise, ch. III, question 14), « lors du contrôle de l’installation, les contrôleurs auraient-ils dû se rendre compte de l’absence d’un disjoncteur ? » (mandat d’expertise, ch. III, question 15), « auraient-ils dû faire modifier l’installation suite à une telle constatation ? » (mandat d’expertise, ch. III, question 16) etc. Le ch. IV du mandat d’expertise comprend également une série de questions sur la formation des intervenants techniques. A ce propos, l’expert a déclaré que les personnes impliquées semblent avoir les diplômes reconnus mais que les connaissances semblent lacunaires au vu des constats effectués (cf. expertise du 8 novembre 2018, p. 53). Il lui est donc précisément demandé d’examiner le travail effectué par chacun d’entre eux et d’établir quelles éventuelles erreurs ou omissions auraient été commises par ces derniers. Ses réponses s’inscrivent clairement dans le cadre du mandat qui lui est confié, tel qu’il l’a parfaitement compris (« je me suis attaché à faire ce qu’on me demandait soit de savoir si cette installation était dans les normes », cf. PV d’audition n° 2 [après-midi] du 17 mars 2021, l. 215-216). 3.7 En définitive, c’est en se fondant sur les documents mis à sa disposition et sur sa visite sur les lieux, que l’expert a pu établir que l’installation présentait plusieurs défauts en raison de multiples manquements qui, ensemble, auraient causés la 8 survenance du drame du 15 mai 2017. Le fait de relever les manquements constatés ne constituent pas une apparence de prévention de l’expert, même si ses conclusions sont à la défaveur d’une des parties. 3.8 Dans un second grief, le requérant reproche à l’expert son comportement qui démontrerait un esprit de confrontation et d’accusation lequel aurait guidé l’exécution de son expertise. Le requérant allègue à cet égard que l’expert aurait dit, lors de son audition du 17 mars 2021, que c’est manifestement l’égo des avocats qui aurait été touché par ses déclarations. Il estime que l’expert répond avec une agressivité à l’égard des parties en répondant aux questions par des questions sans source affichée. En outre, selon la défense, la présentation du document du 16 mars 2021 établi par l’expert laisse craindre un soin très limité apporté à l’exécution de son mandat. 3.9 La question se pose dès lors de savoir si les appréhensions subjectives du requérant peuvent être considérées comme objectivement justifiées 3.10 Premièrement, force est de constater que le requérant n’explique pas en quoi il estime que la présentation du document du 16 mars 2021 laisserait craindre un soin limité de l’expert dans l’exécution de son mandat. En réalité, il ne précise même pas à quel document ou « courrier » (comme il l’écrit dans son courriel du 17 mars 2021 à l’attention du Procureur) il se réfère. La Chambre de céans suppose qu’il s’agit du courriel du 16 mars 2021, dans la mesure où le défenseur du requérant a formulé ce reproche immédiatement après réception du document du 16 mars 2021. Toutefois, le requérant n’explique pas concrètement ce qu’il reproche à l’expert dans sa manière de présenter et il est difficile pour la Chambre de céans de saisir la nature exacte de ce reproche. Tout au plus, la Chambre de céans peut observer un certain manque d’uniformité, en tout cas pour des juristes, dans la présentation de ce document. Toutefois, la Chambre de recours pénale n’a éprouvé aucune difficulté à lire et comprendre les propos de l’expert. On se bornera ici simplement à dire qu’une présentation qui manquerait d’uniformité dans la présentation formelle ne saurait être interprétée comme l’expression d’un esprit agressif ou accusateur. Pareille supputation renverrait davantage à l'état d'esprit prêté à l’expert par le requérant qu'aux qualités d’objectivité et d’impartialité de l'expert. Rappelons que Q.________ est un professionnel du domaine de l’électricité dont les codes, notamment écrits, sont différents. L’expert cite les dispositions qu’il estime applicables, renvoie à des documents produits en procédure pour étayer ses propos ou à des passages de ses précédents écrits si ces informations ont déjà été fournies. Ce grief serait de toute manière insuffisant pour être pris en compte dans le cadre d’une récusation. 3.11 Secondement, dire que l’expert démontrerait un esprit de confrontation et d’accusation car il aurait déclaré que c’est manifestement l’égo des avocats qui aurait été touché par ses déclarations et que sa manière de répondre est agressive ou inadéquate constitue également une pure supputation qui renvoie à l'état d'esprit prêté à l’expert par le requérant et non à ses qualités d'impartialité. Aucun élément pertinent et objectif ne vient confirmer cette crainte subjective du requérant. 9 Il convient de nuancer le propos que le requérant prête à l’expert. L’expert a déclaré lors de son audition du 17 mars 2021 que « si j’ai mis des choses en couleur ce n’était pas pour blesser l’égo de certaines personnes mais pour souligner certains points » (cf. procès-verbal d’audition n°2 (après-midi), du 17 mars 2021, l. 214). Ainsi, se référant aux critiques en lien avec la forme du document du 16 mars 2021, l’expert semble plutôt souligner le fait qu’il entendait mettre des éléments en exergue et que cette manière de faire lui paraissait être la plus opportune. Comme il l’indique en p. 6 du document du 16 mars 2021, l’expert a tenté de remédier à une critique des défenseurs d’un co-prévenu relative à l’usage de nombreux renvois, en insérant dans son document du 16 mars 2021, les dispositions auxquelles il se réfère. On peut estimer que cette manière de faire n’est pas la meilleure, toutefois l’essentiel n’est pas là, surtout que ce document a été établi en vue de la descente sur les lieux et ne constitue pas le rapport d’expertise principal. D’ailleurs, le rapport d’expertise principal du 8 novembre 2018 est rédigé parfaitement clairement sur le fond et sur la forme. 3.12 Le requérant ne parvient clairement pas à démontrer que le comportement de l’expert serait à ce point disproportionné qu’il faudrait douter de l’objectivité de son expertise. Les critiques en lien avec le document du 16 mars 2021 apparaissent extrêmement faibles et manquent de manière fragrante de pertinence. 3.13 A toutes fins utiles, on précisera encore que l’expert Q.________ mandaté par le Procureur est parfaitement habileté pour procéder à l’expertise technique des installations électriques en cause. Il dispose notamment de la formation, des diplômes et de l’expérience professionnelle requise. Rien ne permet de mettre cela en doute. On ne peut toutefois pas exclure qu’il existe un certain rapport de force entre les parties (prévenus et parties plaignantes) et l’expert dans cette procédure, comme dans de nombreuses procédures pénales, a fortiori au vu des enjeux particulièrement importants et sensibles de la présente affaire. Il appert au dossier, que les défenseurs des prévenus se sont montrés insistants envers l’expert (cf. notamment demande de récusation du 23 mars 2021 de I.________ adressée au ministère public et versée au dossier), ce qui pourrait également participer à cristalliser les tensions autour de cette affaire. 3.14 En définitive, le requérant ne fait pas valoir d’argument pertinent propre à émettre des doutes suffisants sur l’impartialité de l’expert. En particulier, il ne fait pas valoir des circonstances extérieures à la cause qui pourraient influencer son appréciation et il ne fait valoir aucune circonstance objective qui donnerait l’apparence de la prévention. La Chambre de céans ne parvient pas du tout à la conclusion que les affirmations de l’expert seraient tendancieuses au point de faire douter de son impartialité. En réalité, il semblerait plutôt que le requérant conteste la méthodologie employée et le résultat des conclusions de l’expert. Or, ces éléments relèvent bien plus d’une question liée à l’appréciation des preuves, soit à la force probante de l’expertise, qu’à la démonstration de circonstances objectives qui feraient douter de l’activité impartiale de l’expert. 3.15 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée. 10 4. 4.1 En application de l’art. 59 al. 4 CPP, les frais de procédure, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, sont mis à la charge du requérant, étant donné que sa demande de récusation a été rejetée. Aucune indemnité n’est allouée. La Chambre de recours pénale décide: 1. La demande de récusation est rejetée. 2. Les frais de la procédure de récusation, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, sont mis à la charge du requérant, qui succombe. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier: - à Q.________ (par courrier recommandé) - à E.________, par Me F.________ (par courrier recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, Procureur Y.________ (avec le dossier, par colis recommandé) A communiquer: - à A.________, par Me B.________ (par courrier A) - à C.________, par Me D.________ (par courrier A) - à G.________, par Me H.________ (par courrier A) - à I.________, par Me J.________ et Me R.________ (par courrier A) - à K.________, par Me L.________ (par courrier A) - à M.________, par Me N.________ (par courrier A) - à O.________, par Me P.________ (par courrier A) Berne, le 4 novembre 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r.: Schmid, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 11 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 159) 12