Il appert en effet que la Chambre de céans avait relevé à l’époque qu’il n’apparaissait pas du casier judiciaire du recourant que ce dernier a, par le passé, déjà commis des délits graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. S’agissant de l’acte qui faisait l’objet de la présente procédure, la Chambre de céans avait constaté qu’à l’époque il n’existait pas encore une vraisemblance confinant à la certitude que le prévenu avait commis les faits reprochés. Force est de constater que les circonstances ont changé depuis lors. 2.6.3 L’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art.