Selon la défense, il ne s’agit là que de pures suppositions qui résultent d’une appréciation arbitraire et insoutenable des faits. Le recourant considère d’une part que l’obtention du droit de garde était, au vu des courriers du 19 mars 2021 de l’autorité compétente vaudoise, acquise et, d’autre part, qu’il n’a aucune intention de fuir dans son pays d’origine, l’L.________. Ainsi, il est faux prétendre que l’obtention du droit de garde en faveur du recourant était illusoire. Certes, l’autorité inférieure aurait pu employer le conditionnel pour souligner qu’il s’agit d’une conséquence qu’elle envisage mais non survenue.