Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 152 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 avril 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier Objet détention pour motifs de sûreté procédure pénale pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, infraction à la loi sur les stupéfiants - consommation, infraction à la loi sur la protection contre le tabagisme passif et procédure en révocation éventuelle du sursis recours contre l’ordonnance du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, dans le jugement du 31 mars 2021 (PEN 20 640/641) Considérants: 1. 1.1 L’action publique a été ouverte le 13 juillet 2018 contre A.________ (ci-après: recourant) pour complicité d’infraction à la loi sur les stupéfiants et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, év. infraction à la loi sur l’aide sociale. Le 16 août 2019, l’action publique a été étendue pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants commise le 15 août 2019 par le fait d’avoir transporté 100 grammes de crystal et 17 pilules thaïes dans le but de les revendre. L’instruction a ensuite révélé que le recourant s’adonnait à un trafic de méthamphétamine (sous forme de crystal et de pilules thaïes). 1.2 A.________ a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois (jusqu’au 14 novembre 2019) par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) du 18 août 2019 pour risques de collusion et de récidive. 1.3 Cette décision a été confirmée sur recours en ce qui concerne le risque de collusion (BK 19 387). Le risque de récidive n’a pas été retenu à l’époque de la décision, soit au mois de septembre 2019. 1.4 La détention provisoire du recourant a été prolongée une deuxième fois par ordonnance du TMC du 20 novembre 2019, pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 14 janvier 2020, puis une troisième fois, par décision du 16 janvier 2020, pour une durée de 7 jours, soit jusqu’au 21 janvier 2020. 1.5 Le recourant a été libéré de la détention provisoire par décision du TMC du 21 janvier 2020. 1.6 Le 31 mars 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional) a déclaré le recourant coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, de complicité d’infraction à la loi sur les stupéfiants, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, d’infraction à la loi sur les stupéfiants (consommation), d’infraction à la loi sur la protection contre le tabagisme passif. 1.7 Le recourant a été condamné à 48 mois de peine privative de liberté, partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 18 janvier 2018, sous déduction de 199 jours de détention provisoire (160 jours dans la présente procédure et 39 jours dans la procédure ayant abouti au jugement du 18 janvier 2018), à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif et au paiement des frais de procédures. L’expulsion du recourant, pour une durée de 5 ans au sens de l’art 66a CP, a été prononcée. 1.8 Le Tribunal régional a ordonné le placement immédiat du recourant en détention pour des motifs de sûreté, pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 30 juin 2021. Il retient un risque de fuite et un risque de récidive, aucune mesure de substitution n’étant apte à pallier les risques retenus. 2 S’agissant du risque de récidive, le Tribunal régional relève d’abord qu’il s’agit là de la 5ème condamnation du recourant. La présente procédure a révélé que le recourant avait déjà commis une partie des infractions pour lesquelles il a été condamné par jugement du 31 mars 2021 avant le jugement du 18 janvier 2018, notamment en ce qui concerne des infractions à la loi sur les stupéfiants. Le recourant a donc continué son trafic de stupéfiants après le jugement du 18 janvier 2018, lui donnant même une nouvelle ampleur dépassant le financement de sa propre consommation. Il a acquis des centaines de grammes de métamphétamine et a organisé une revente régulière. Le Tribunal régional relève également que le recourant a très vraisemblablement repris sa consommation de stupéfiants. En effet, une toxicomane, dont l’audition du 24 février 2021 a été éditée en audience, reconnait le recourant sur une planche photos et le présente comme étant son fournisseur de crystal depuis le mois de janvier 2021, à coup de 3 ou 4 grammes à chaque fois. Au vu de ce qui précède, le Tribunal régional est d’avis qu’il y a sérieusement lieu à craindre une récidive en matière de trafic de stupéfiants, soit une infraction causant un important dommage à la société. S’agissant du risque de fuite, le Tribunal régional estime qu’il existe un risque trop important que le recourant prenne la fuite en L.________, possiblement avec ses deux filles mineures. Il relève que le recourant a retiré ses filles de l’école à M.________ pour les reprendre chez lui à N.________, contre l’avis de l’autorité tutélaire compétente et mettant les autorités M.________ devant le fait accompli. Cela va nécessairement déclencher une réaction des autorités, à savoir un placement des enfants, dès lors que la mère se trouve en détention. Cet élément ajouté à la situation personnelle extrêmement précaire du recourant (pas de véritable travail et centaine de milliers de francs de dette) et aux sanctions prononcées par jugement du 31 mars 2021 vont probablement inciter le recourant à prendre la fuite, cas échéant avec ses filles. Le recourant avait lui-même déclaré qu’il était important qu’il ait la garde de ses filles car s’il était expulsé, elles risqueraient de se retrouver avec une maman en prison et un papa en L.________. Ainsi, selon le Tribunal régional il existe un risque que le recourant prenne la fuite avec ses filles dans son pays où il pourrait probablement bénéficier de l’aide sociale. 1.9 Le mandataire du recourant a recouru le 1er avril 2021 contre l'ordre de détention pour des motifs de sûretés en retenant les conclusions suivantes : A titre principal I. Admettre le recours. 2.Partant, ordonner la mise en liberté immédiate de A.________. 3.Sous suite des frais et dépens. A titre subsidiaire I. Admettre le recours. 2. Partant, ordonner la mise en liberté immédiate de A.________ en l'assortissant des mesures de substitution suivantes : - obligation de dépôt des papiers d'identité du prévenu, ainsi que de ceux de ses filles ; - obligation, pour le prévenu, de se présenter une fois par semaine au poste de police à N.________ ; 3 - obligation, pour le prévenu, de se soumettre à des tests d'urine ou de sang, de manière régulière — le rythme des contrôles étant à déterminer par l'autorité — et inopinée, afin de prouver une abstinence totale aux produits stupéfiants. 3. Sous suite des frais et dépens. 1.10 A l’appui de ses conclusions, le recourant conteste l’existence des risques de fuite et de récidive. Il admet l’existence des graves soupçons qui pèsent sur lui. S’agissant du risque de récidive, la défense relève que la Chambre de céans avait nié l’existence de ce risque dans sa décision sur recours du 18 septembre 2019. La défense renvoie intégralement à cette décision ainsi qu’au recours qu’elle avait déposé le 29 août 2019. La défense voit mal comment le risque de récidive pourrait subitement réapparaitre alors que le recourant est en liberté depuis le mois de janvier 2020 et que l’autorité inférieure se fonde sur des éléments qui lui étaient déjà connus à ce moment-là. Selon un rapport de communication de la police cantonale bernoise du 10 février 2021, il n’y a aucune entrée concernant le recourant dans le journal de police depuis le mois de janvier 2020. La défense reconnait l’existence d’un seul élément nouveau, à savoir l’ouverture d’une nouvelle instruction pénale à la suite des déclarations d’une toxicomane (D.________). Néanmoins, la défense est d’avis qu’il est évident que les accusations de D.________ relèvent de la pure imagination. Le recourant admet qu’il connaît cette personne et qu’il l’a rencontrée ces dernières semaines, raison pour laquelle elle l’a reconnu sur une planche-photos. Le recourant avait été entendu sur ces faits et le Ministère public l’a relâché après son audition ce qui démontre le peu de crédit donné aux déclarations de D.________. Le Ministère public n’a pas estimé qu’il existait un motif justifiant la détention à l’issue de cette audition étant précisé que l’instruction est en cours de sorte que le recourant est présumé innocent. Finalement, le recourant conteste avoir repris sa consommation de stupéfiants au sens où l’entend l’autorité inférieure. Il a certes admis, lors de son audition du 19 mars 2021, avoir consommé 2 ou 3 fois mais il ne s’agit pas d’une reprise régulière de quantités importantes. S’agissant du risque de fuite, la défense fait valoir que ce risque a déjà été nié par le TMC par décision du 16 janvier 2020. Cette décision n’a pas été contestée par le Ministère public. Le TMC avait estimé que le critère de la perspective d’une peine lourde ne suffisait pas à lui seul pour justifier un risque de fuite. D’autres éléments concrets faisaient défaut dès lors que le recourant entretenait des liens plus étroits avec la Suisse qu’avec l’L.________. Aucun élément ne permet de remettre en question cette vision des choses. Le recourant n’a pas quitté la Suisse depuis sa libération, en janvier 2020, il a comparu à l’audience du 24 mars 2021 et au prononcé oral du jugement le 31 mars 2021. La défense estime qu’il faut fortement relativiser la peine prononcée (liberté conditionnelle). Se référant à un courrier du 19 mars 2021 de Madame la Juge de paix E.________, le recourant est d’avis que les chances qu’il obtienne la garde de ses deux filles, auxquelles il est très attaché, étaient acquises. En définitive, l’autorité inférieure n’apporte aucun élément nouveau qui justifierait un risque de fuite. Ce risque, n’étant par ailleurs fondé que sur des suppositions qui résultent d’une appréciation arbitraire et insoutenable des faits. 4 S’agissant de la proportionnalité, le recourant ne conteste pas que le placement en détention pour 3 mois respecte le principe de proportionnalité au vu de la peine à laquelle il a été condamné. Il allègue néanmoins que son placement en détention a pour conséquence le placement en urgence de ses deux filles chez des tiers. A titre subsidiaire, la défense propose des mesures de substitution. 1.11 Par ordonnance du 6 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général du canton de Berne et au Tribunal régional pour prendre position. 1.12 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier du 9 avril 2021. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Il renvoie aux éléments invoqués dans ses demandes de détention. Il relève qu’entre sa libération en janvier 2020 et l’ordre de détention par le Tribunal régional, le recourant n’a pas changé son mode de vie et n’a fait preuve d’aucune réintégration dans la société. Ce manque de lien avec la société est un indice fort selon lequel le recourant n’aurait rien à perdre s’il devait quitter la Suisse, ceci d’autant plus qu’il est sous le coup d’une mesure d’expulsion et d’une peine privative de liberté importante. Les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas aptes à pallier un risque de fuite vers l’L.________. Finalement, il est renvoyé aux arguments invoqués par le Tribunal régional qui sont confirmés par le Ministère public. 1.13 Par courrier du 9 avril 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 12 avril 2021, le Tribunal régional a transmis sa prise de position accompagnée du dossier de la cause. 1.14 Le Tribunal régional conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. S’agissant du risque de récidive, le Tribunal régional fait valoir des éléments nouveaux qui se sont produits depuis la remise en liberté du recourant en janvier 2020. D’une part, le recourant fait l’objet d’une nouvelle procédure à la suite d’une nouvelle dénonciation par une tierce personne pour lui avoir remis de la métamphétamine depuis le début de l’année 2021. D’autre part, le recourant a lui- même admis avoir consommé à nouveau cette drogue. Ses déclarations du 19 mars 2021 étant contradictoire avec celles qu’il a faites en audience des débats, il peut être rappelé qu’au cours de la présente procédure, les déclarations et les dénégations du recourant n’avaient aucune valeur et rien ne vient expliquer pourquoi la dénonciatrice ferait de fausses déclarations. Au vu de ce qui précède, le Tribunal régional est d’avis qu’il existe un risque sérieux et concret que la santé et l’ordre public soient gravement mis en danger en cas de remise en liberté du recourant. S’agissant du risque de fuite, le Tribunal régional est d'avis que le fait qu'un jugement ait été rendu - et prononce une peine privative de liberté conséquente, assortie d'une expulsion du territoire Suisse - intensifie fortement le risque de fuite étant rappelé néanmoins qu’un appel est en cours. 5 1.15 Par ordonnance du 12 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au Tribunal régional la prise de position du Ministère public ainsi que celle du Tribunal régional. 1.16 Par courrier du 13 avril 2021, Me B.________ a fait parvenir ses remarques finales. S’agissant de la prise de position du Tribunal régional, il souligne notamment que la question de l’expulsion fera l’objet de la procédure d’appel, qu’il est arbitraire de retenir que les chances du recourant d’obtenir la garde de ses filles est totalement illusoire et que la précédente condamnation du recourant pour une infraction à la loi sur les stupéfiants concernait une plantation de cannabis, soit une infraction différente et qui remonte à plusieurs années. En outre, ces éléments étaient déjà connus en janvier 2020. La défense estime que la nouvelle procédure ouverte contre le recourant à la suite des accusations de D.________ ne saurait avoir aucune portée dans la présente affaire, si ce n’est qu’elle démontre que les conditions de la détention ne sont pas remplies. La défense allègue que le recourant ne consomme plus. Il n’a alors plus besoin de trouver un financement pour sa consommation. Si, contre toute attente, le risque de récidive était retenu, des mesures de substitution seraient apes à pallier ce risque. S’agissant de la prise de position du Ministère public, la défense allègue que le recourant a retrouvé du travail et a assuré une prise en charge importante de ses filles depuis sa libération. Selon la défense, le recourant a toujours été conscient qu’une expulsion pouvait être prononce à son encontre et la situation est exactement la même actuellement, si ce n’est que le prévenu se trouve non plus au stade de la première instance mais de la seconde. En ce qui concerne le risque de fuite, la défense renvoie aux éléments développés dans son recours. 1.17 Par ordonnance du 14 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis au Ministère public et au Tribunal régional le courrier du recourant et leur a imparti un délai de 5 jours pour déposer d’éventuelles remarques finales. 2. 2.1 Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté. La décision ordonnant le maintien ou le placement en détention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al 1 let. b CPP en corrélation avec l’article 222 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le recours est la voie de recours appropriée tant que le tribunal de première instance reste compétent pour la procédure. Dès que l’autorité d’appel se saisit de la cause, c’est elle qui statue sur la détention (art. 232 CPP) et sur les demandes de mise en liberté (art. 233 CPP). L’autorité d’appel reprend la direction de la procédure dès la transmission du jugement motivé et de l'annonce d'appel à la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, la voie du recours est la voie procédurale utile pour contester l’ordre de détention ordonné par jugement du 31 mars 2021 par le Tribunal régional. 6 L’autorité d’appel ne s’est pas encore saisie de la cause et la motivation du jugement n’est pas encore disponible. Les intérêts juridiquement protégés du recourant sont directement affectés par l’ordre de détention pour des motifs de sûretés et il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits et reproche à l’autorité inférieure de fonder un risque de fuite sur de pures suppositions. Il reproche à l’autorité inférieure de retenir que le fait que le recourant ait repris ses filles à N.________ peu avant l’audience allait nécessairement déclencher une réaction des autorités, qui ne plaira pas au prévenu (placement), ce qui, compte tenu des autres circonstances, l’inciterait d’autant plus à prendre la fuite, cas échéant avec ses filles. Selon la défense, il ne s’agit là que de pures suppositions qui résultent d’une appréciation arbitraire et insoutenable des faits. Le recourant considère d’une part que l’obtention du droit de garde était, au vu des courriers du 19 mars 2021 de l’autorité compétente vaudoise, acquise et, d’autre part, qu’il n’a aucune intention de fuir dans son pays d’origine, l’L.________. Ainsi, il est faux prétendre que l’obtention du droit de garde en faveur du recourant était illusoire. Certes, l’autorité inférieure aurait pu employer le conditionnel pour souligner qu’il s’agit d’une conséquence qu’elle envisage mais non survenue. Il n'y a toutefois pas lieu de corriger l’ordonnance attaquée sur ce point, ces lignes n’ayant aucune influence sur le sort de la cause. Le recourant ne conteste pas qu’il a retiré l’une de ses filles de l’école à M.________ pour les reprendre chez lui à N.________ sans l’aval préalable des autorités vaudoises. Il s’en est d’ailleurs expliqué lors de l’audience des débats. L’autorité inférieure n’a pas laissé entendre que les filles du recourant sont actuellement placées ou que le droit de garde aurait été refusé au recourant. Il ne fait nul doute qu’un placement n’a pas été décidé et qu’un droit de garde en faveur du recourant n’a pas non plus été accordé. Sur ce point, la Chambre de céans relève qu’il ressort des courriers du 19 mars 2021 de l’autorité compétente vaudoise que celle-ci a certes proposé la conclusion d’une convention mais qu’elle a aussi requis du curateur des deux filles du recourant qu’il s’assure des conditions de vie des enfants auprès de leur père. Elle a demandé à être renseignée sur ce point. Il n’est ainsi pas non plus acquis, comme le prétend la défense, que cette autorité entendait sans autre accorder le droit de garde au recourant. L’autorité compétente étant libre de ratifier ou non une convention au vu des éléments dont elle dispose au moment de la demande de ratification. A toutes fins utiles, il faut rappeler que la question de l’existence d’un risque de fuite est une question de droit. Ce risque doit apparaître suffisamment probable, notamment au vu des éléments de fait qui figurent au dossier. L’autorité inférieure s'est fondée, en partie, sur les récents événements non contestés par le recourant dans son appréciation juridique du risque de fuite. Il n'y a donc pas d'arbitraire dans la constatation des faits sur ce point. Au surplus, la question quant à l’existence ou non d’un risque de fuite est examinée ci-après. 7 2.3 Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dit au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (TF arrêt 1B_244/2013 du 6 août 2013 c. 3.1). L’art. 231 al. 1 CPP vise avant tout le risque de fuite (ANDRÉ KUHN/JEANNERET YVAN/CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 7 ad art. 231). Mais, on pensera aussi au risque de récidive comme au risque de collusion (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 4 ad art. 231). Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention pour des motifs de sureté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). 2.4 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. S'il existe déjà un jugement du tribunal de première instance, cela constitue une indication très importante de l'existence de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_176/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 1B_55/2020 du 21 février 2020 consid. 3.4). La défense a admis que de graves soupçons d’infractions pénales pèsent sur le recourant et ne conteste pas la réalisation de cette condition préalable dans son recours. En outre, un jugement du 31 mars 2021, non entré en force, rendu par le Tribunal régional condamne le recourant pour plusieurs infractions, notamment infraction grave à la loi sur les stupéfiants de sorte que cette condition est donnée. 2.5 Risque de fuite 2.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet 8 souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a, 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 2.5.2 Dans le cas d’espèce, le risque de fuite est concret, comme l'a retenu le Tribunal régional. Certes, le recourant s'est présenté devant le juge, après avoir été remis en liberté. Cela étant, sa situation, s'est grandement compliquée dès lors que le jugement de première instance le condamne à une peine privative de liberté lourde de 48 mois et à une expulsion de 5 ans du territoire Suisse. Ainsi que le relève le Tribunal régional, quand bien même le recourant a annoncé faire appel du jugement, il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ce qui intensifie fortement le risque de fuite. Les arguments de la défense quant à l’extradition du recourant en cas de fuite et à la possibilité d’une libération conditionnelle ne sauraient être pris en compte dans la présente procédure ainsi que l’a déjà souligné le Tribunal fédéral dans la jurisprudence précitée. La situation dans laquelle se trouvait le recourant avant le jugement de première instance n’est pas la même que celle dans laquelle il se trouve actuellement. Les affirmations contraires de la défense ne sont, là encore, pas convaincantes. Le recourant est désormais confronté à la perspective très concrète de passer une longue période en détention, et à sa sortie de ne pas pouvoir rester en Suisse. Même si le recourant entend contester la mesure d’expulsion, son sort demeurera incertain durant toute la procédure d’appel. 2.5.3 Le recourant se dit être très attaché à ses deux filles âgées de 3 ans et 5 ans, soit des âges particulièrement importants pour leurs développements respectifs. Il apparait très vraisemblable que leur père souhaite être présent à leurs côtés durant les années à venir. D’ailleurs, peu avant l’audience du 24 mars 2021, le recourant a emmené ses deux filles avec lui à N.________ sans l’accord de l’autorité M.________ compétente et contrairement à ce qui avait été décidé. Il a ainsi notamment retiré l’aînée de l’école de M.________ où elle était inscrite à ce moment-là. Les explications du Tribunal régional sur ce point sont pertinentes et il peut y être renvoyé. Il apparait ainsi fort probable que le recourant préfère fuir en L.________ - ou ailleurs - cas échéant avec ses filles, plutôt que de risquer de subir une peine privative de liberté de plusieurs années, qui serait suivie d’une expulsion forcée du territoire Suisse. Ainsi que le relève le Tribunal régional, s’il prenait la fuite en L.________, le recourant, qui est de nationalité L.________, pourrait sûrement bénéficier de l’aide sociale sur place. 2.5.4 En outre, le recourant n’a que très peu de perspectives d’avenir en Suisse. Les liens qu’il entretient avec la Suisse ne parviennent pas à diminuer le risque de fuite concret. La Chambre de céans tient compte des liens qui lient le recourant avec la 9 Suisse, soit en particulier le fait qu’il est né en Suisse, qu’il y a toujours vécu et que ses parents et ses filles se trouvent en Suisse. Or, force est de constater que les perspectives de continuer à y vivre librement sont déjà fortement compromises par la peine privative de liberté et l’expulsion prononcée. Sa situation financière, personnelle, sociale et professionnelle est particulièrement mauvaise. Le recourant est toujours dépendant de l’aide sociale, sous déduction d’un revenu de CHF 150.00 par mois pour une activité de conciergerie. Il a de nombreuses dettes, soit plus de CHF 100'000.00 et il vivait déjà séparé de la mère de ses filles avant la mise en détention de celle-ci. Il apparait enfin au dossier que le recourant n’a, malgré l’approche de l’audience des débats, pas complètement changé son mode de vie et qu’il a consommé à nouveau des stupéfiants récemment (cf. chiffre 2.6.8 ci-dessous). 2.5.5 Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, on peut aisément concevoir qu’une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une peine privative de liberté suivie d’une expulsion. Dans ces circonstances, le recourant présente un risque concret de fuite. Seule la mise en détention du recourant permet de pallier le risque concret de fuite et ainsi garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). 2.6 Risque de récidive 2.6.1 Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de récidive peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, consid. 3.2) ou sur des infractions commises en cours de procédure afin d’éviter que la procédure ne soit sans cesse retardée par la commission de nouveaux délits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, consid. 3.2). En outre, des aveux crédibles ou des éléments de preuves accablants peuvent également justifier un risque de récidive (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss, arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2014 du 9 octobre 2014 consid. 3.2). Si les risques s'avèrent trop élevés, il est même possible de renoncer à l'exigence d’antécédents (ATF 143 IV 9 consid 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération pour admettre un risque de récidive. Le motif spécial de détention fondé sur le risque de récidive existe s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. Plus la valeur d'un intérêt juridique protégé est élevée, plus il est probable que l'atteinte à cet intérêt sera qualifiée de grave. Requérir un pronostic très défavorable lorsqu’il est sérieusement à craindre que les potentielles infractions pourraient avoir des incidences particulièrement élevées sur la sécurité d’autrui, exposerait les éventuelles victimes à un risque inadmissible. 10 Les infractions de l’art. 19 al. 2 LStup constituent des infractions graves au sens de l’art. 10 al. 2 CP (ATF 146 IV 326 consid. 3.2). Dans un arrêt récent (ATF 145 IV 312), le Tribunal fédéral a fixé la valeur seuil du cas aggravé de trafic de méthamphétamine au sens de l’art 19 al. 2 LStup. Il se réfère à une étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale (SSML) qui recommandait de fixer à 12 grammes de substance pure le seuil à partir duquel la méthamphétamine pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le Tribunal fédéral a estimé dans le cas qui lui était soumis qu’une quantité de 28 grammes et d'un taux de pureté de 69% atteignait la valeur-seuil déterminante quelle que soit la forme chimique envisagée (ATF 145 IV 312 consid. 2.2 et 2.4). 2.6.2 Dans le cas d’espèce, la décision du Tribunal régional admettant qu’un risque concret et sérieux de récidive est également réalisé doit être confirmée. Le recourant conteste vigoureusement ce point. Il rappelle que la Chambre de céans avait nié l’existence de ce risque dans sa décision du 18 septembre 2019 (BK 19 387). Il appert en effet que la Chambre de céans avait relevé à l’époque qu’il n’apparaissait pas du casier judiciaire du recourant que ce dernier a, par le passé, déjà commis des délits graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. S’agissant de l’acte qui faisait l’objet de la présente procédure, la Chambre de céans avait constaté qu’à l’époque il n’existait pas encore une vraisemblance confinant à la certitude que le prévenu avait commis les faits reprochés. Force est de constater que les circonstances ont changé depuis lors. 2.6.3 L’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) reprochée au recourant constitue un crime au sens de l‘art. 10 al. 2 CP. Il lui est reproché d’avoir vendu, remis à des tiers ou possédé et transporté à cette fin 362 grammes de méthamphétamine brute soit 266 grammes purs [taux de pureté : 73.5%] et 49 pilules thaïes, correspondant à 0.5 gramme de méthamphétamine [taux de pureté : 14%], ce qui dépasse au demeurant largement la valeur seuil du cas aggravé fixé par le Tribunal fédéral. 2.6.4 S’agissant des antécédents du recourant, l’extrait de son casier judiciaire fait état de 4 précédentes condamnations, notamment des délits et une contravention à la loi sur les stupéfiants. Ces faits remontent à 2014 et 2015. Le recourant a échappé à une condamnation pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants dans le cadre du jugement du 18 janvier 2018. La présente procédure a effectivement révélé que les actes reprochés au recourant se sont déroulés entre le 8 septembre 2015 et le 15 août 2019. Ainsi, malgré le jugement du 18 janvier 2018, le recourant a continué de s’adonner à un trafic de stupéfiants. Plus encore, une nouvelle procédure pénale a été ouverte récemment à l’encontre du recourant à la suite de l’audition du 24 février 2021 d’une toxicomane désignant le recourant comme étant la personne qui lui vend des stupéfiants depuis le mois de janvier 2021 (cf. chiffre 2.6.8). Le fait que, le 15 août 2019, le recourant était soupçonné de s’être débarrassé par la fenêtre d’un taxi d’une chaussette contenant 100 grammes de crystal sur une aire de repos de O.________ était connu au moment où la Chambre de céans a estimé que le risque de récidive n’était pas réalisé (BK 19 387). Depuis lors, le 11 recourant a admis que la chaussette qui contenait 100 grammes de crystal et 17 pilules thaïes lui appartenait. En outre, des éléments de l’enquête postérieurs à cette décision et en partie postérieurs à la décision de remise en liberté du TMC du 21 janvier 2020 ont permis d’étayer l’ampleur du trafic auquel le recourant s’adonnait. 2.6.5 Les déclarations de tiers impliquant le recourant à un tel trafic remontent au mois de novembre 2019 (auditions d’F.________ du 28 novembre 2019, D. 97 et de G.________ du 7 novembre 2019, D. 326 et 327, 330). Ces déclarations sont notamment étayées par les auditions de H.________, la mère des deux filles du recourant des 20 mars 2020 et 16 juin 2020 (D. 438, 439 et 443 ss.). Le recourant a également avoué s’être adonné à un trafic de méthamphétamine. Il a admis avoir un fournisseur, prénommé I.________ (D. 502 et 504, 535). Il a déclaré que « le type à qui j’achète il est d’ici, il est toujours au Jura, vous allez le choper j’en suis sûr » (D. 548). Ces déclarations sont corroborées par l’extraction des données du téléphone portable du recourant qui fait état de plusieurs voyages au Jura. S’agissant de la remise ou de la revente de methamphétamine à des tiers, le recourant a notamment déclaré ce qui suit : « Je vous réponds que oui, j’ai vendu » (D. 503); «J’allais acheter pour d’autres personnes aussi. Je prenais l’argent, j’allais chercher et je leur amenais. J’ai fait ça pour des amis, des copains et copines » (D. 503) ; « (…) j’ai pris une fois 30 grammes, en plusieurs fois. J’avais fait la même chose, avec deux ou trois personnes, même plus, j’ai pris l’argent, je suis allé chercher et je redistribuais » (D. 503). Il a également admis avoir payé CHF 2'000.00 pour 17 pilules thaïes et 100 grammes de crystal (D. 504). Il a admis s’être débarrassé de la chaussette contenant les 100 grammes de crytal et 17 pilules thaïes lors du contrôle routier du 15 août 2019 (D. 512). Il aurait en outre accepté d’entrer dans ce trafic (D. 540). Lors de son audition du 21 janvier 2020, il a indiqué les quantités de crystal et de pilules thaïes qu’il a remises à des tiers ainsi que les prix de vente et la marge de bénéfice qu’il en tirait (D. 563 et 564). Lors de son audition finale du 12 mai 2020, le recourant a confirmé ses déclarations, y apportant quelques précisions. 2.6.6 Les risques encourus pour la santé d’autrui sont particulièrement élevés au vu de la nature des stupéfiants en cause et des quantités importantes de métamphétamine dont il est question. Le recourant reconnaît même que « les gens deviennent fous avec ce produit. Ils font n’importe quoi » (D. 503), ce qui en l’a pas empêché de poursuivre son trafic pendant plusieurs années. 2.6.7 Pour résumer, le dossier actuel contient des aveux crédibles, corroborés par les déclarations de tiers et des preuves objectives. Si la condamnation de 2018 ne concernait qu’une « plantation de cannabis » comme le souligne le recourant, alors cette condamnation n’a eu strictement aucun effet dissuasif sur son activité délictuelle en matière de stupéfiants. Le recourant a encore été condamné pour une infraction à la loi sur les stupéfiants, sous deux formes aggravées (art. 19 al. 2 let. a et let. c LStup). Une telle intensification de l’activité délictuelle n’est absolument pas anodine et ne doit pas être relativisée. Contrairement à ce qui prévalait au mois de septembre 2019, il existe aujourd’hui une vraisemblance confinant à la certitude que le recourant s’est adonné à un trafic de 12 méthamphétamine mettant gravement en danger la sécurité publique et réalisant au demeurant un bénéfice d’au moins CHF 27'440.00 (D. 1685). La Chambre de céans n’avait pas connaissance de ces éléments lorsqu’elle a rendu la décision BK 19 387 et elle n’est pas liée par l’appréciation du TMC dans sa décision du 21 janvier 2020, appréciation qui ne lui a pas été soumise par la voie du recours. 2.6.8 En ce qui concerne les événements encore plus récents, le recourant a déclaré avoir reconsommé des stupéfiants il y a peu de temps. En outre, alors que la présente procédure était encore en cours, une nouvelle procédure pénale a été ouverte à l’encontre du recourant pour avoir remis à une toxicomane (D.________), depuis le mois de janvier 2021, du crystal à coup de 3 ou 4 grammes à chaque fois. Cet élément, cumulé aux déclarations du recourant selon lesquelles il a à nouveau consommé récemment ne permet pas de dire, comme le fait la défense, qu’il est évident que les accusations qui auraient initiées cette procédure relèvent de la plus pure imagination. D’autant plus que le recourant admet avoir revu ces dernières semaines D.________, également consommatrice de ces stupéfiants. Le nom de D.________ avait déjà été évoqué durant l’instruction et le recourant avait nié connaître cette personne, ce qu’il contredit aujourd’hui. Force est de constater que durant l’instruction, le recourant a souvent d’abord tu, minimisé ou nié des faits avant de revenir sur ses déclarations en fonction des éléments, notamment des auditions de tiers, récoltés par les autorités pénales en cours d’instruction. Le fait que le recourant n’ait pas été mis en détention dans cette nouvelle procédure n’y change rien. L’instruction en cours évaluera la véracité ou non de cette dénonciation. Au vu de ce qui précède, on ne peut toutefois pas ignorer cet élément dans la présente procédure. 2.6.9 S’agissant de sa situation personnelle, il peut être renvoyé au chiffre 2.5.4. On se bornera à souligner que même la perspective du risque d’être séparé de ses filles en cas de révocation du sursis prononcé par jugement du 18 janvier 2018 ne l’a pas détourné du trafic de stupéfiants. Bien au contraire. Durant le délai d’épreuve, le recourant n’a pas hésité à consommer et trafiquer des quantités importantes de méthamphétamine. C’est dire à quel point la volonté délictuelle du recourant est intense ou en tout cas, à quel point, il n’a pas été capable de s’abstenir de s’adonner à un tel trafic. Le fait que le recourant ait à s’occuper de ses filles ne l’a, par le passé, pas empêché de consommer des stupéfiants et de s’adonner au trafic. Les considérations relatives à l’obtention ou non de la garde de ses filles ne semblent ainsi avoir une influence ni sur sa consommation ni sur son trafic de stupéfiants. 2.6.10 Compte tenu de ce qui précède, le risque de récidive que présente le recourant est concret et sérieux et il y a sérieusement lieu de craindre que la mise en liberté du recourant constitue une menace particulièrement grave pour la sécurité publique. La question de savoir si le recourant doit être placé en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art 231 al. 1 CPP en raison du danger de récidive qu’il présente peut demeurer ouverte dès lors que le risque de fuite est réalisé. 13 2.7 Proportionnalité/mesures de substitution 2.7.1 La défense ne conteste pas que le placement en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois respecte le principe de proportionnalité au vu de la peine à laquelle le recourant a été condamnée. Pour rappel, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 199 jours, soit quelque 6 mois et demi de détention provisoire (160 jours dans la présente procédure et 39 jours dans la procédure ayant abouti au jugement du 18 janvier 2018) de sorte que le principe de proportionnalité est respecté. 2.7.2 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En ce qui concerne le risque de fuite, la défense propose les mesures suivantes : l’obligation pour le recourant de se présenter une fois par semaine au poste de police de N.________ et le dépôt des papiers d'identité du recourant, ainsi que de ceux de ses filles. Or, en l’absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen rien n'empêcherait le recourant de quitter facilement la Suisse. Le Tribunal fédéral a relevé que cette constatation était pertinente pour ce qui concerne le dépôt des documents d'identité, une assignation à résidence ainsi que l'obligation de se présenter, même quotidiennement, à un poste de police. Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse, il suffit en effet de très peu de temps pour rejoindre et passer sans contrôle une frontière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 du 17 septembre 2019, consid. 3.2). La situation sanitaire actuelle n’y change rien. Les frontières qui entourent la Suisse ne sont pas toutes fermées en raison de la pandémie. En outre, la situation aux frontières change fréquemment. Cet argument n’est aucunement pertinent pour convaincre de l’efficacité des mesures de substitution proposées. Tout au plus, le manquement à l’obligation de se présenter au poste de police permettra de constater la fuite mais pas de la prévenir. Seule une mise en détention pour des motifs de sûreté permet de palier le risque de fuite retenu. En ce qui concerne le risque de récidive, la défense propose que le recourant se soumette à des contrôles réguliers et inopinés pour s’assurer de son abstinence aux produits stupéfiants. Un contrôle de l’abstinence ne parait pas suffisant en l’état et ne saurait prévenir un risque de récidive en matière de trafic de stupéfiants. Non seulement le recourant admet qu’il n’est pas abstinent ce qui compromet d’emblée le succès de cette mesure mais en plus, au vu des quantités de stupéfiants en cause, son trafic lui permettait - au-delà de financer sa propre consommation - de tirer des bénéfices, ce qui a également été établi au cours de l’instruction (D. 563 et 564, 1685). Enfin, ainsi que l’a souligné le tribunal régional, le recourant a déjà par le passé arrêté de lui-même ses contrôles d'abstinence auprès du Dr J.________ en juin 2020, en 14 prétendant en audience des débats ne pas s'en être rendu compte. Dans ces circonstances, aucune mesure de substitution n’est adéquate pour parer au danger de récidive. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel en application de l’art. 135 al. 2 CPP. 15 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Président K.________ (avec le dossier, par colis recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 21 avril 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 M.________ 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 152). 16