Cela est renforcé par le fait que, du point de vue de l’expert, le document du 16 mars 2021 ne constituait que le premier jet d’un document de travail et a été établi dans le seul but de faciliter la rencontre sur les lieux qui s’est tenue le lendemain. En outre, la Chambre de recours pénale n’a éprouvé aucune difficulté à lire et comprendre les propos de l’expert. Au demeurant, le rapport d’expertise principal du 8 novembre 2018 est rédigé parfaitement clairement sur le fond et sur la forme ; les explications de l’expert quant à la forme du document du 16 mars 2021 paraissent plausibles.