I p. 505). En revanche, le fait que l'expert ait formulé dans son rapport des conclusions défavorables à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_781/2010 du 15 mars 2011 consid. 7.1 ; KIENER/KRÜSI, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, in : ZSR 2006 I p. 504). 3.3 Se fondant sur l’art. 56 let. f CPP, le requérant formule en substance un double reproche à l’expert : d’une part, l’expert aurait des préjugés sur l’affaire et il chercherait uniquement à établir la responsabilité pénale des différents intervenants techniques selon le but qu’il s’est fixé ;