Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 135 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 novembre 2021 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), J. Bähler et Hubschmid Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu 1 C.________ représenté par Me D.________ prévenu 2 E.________ représenté par Me F.________ prévenu 3/ G.________ représenté par Me H.________ prévenu 4 I.________ représenté par Me J.________ et Me X.________ prévenu 5/requérant K.________ représenté par Me L.________ prévenu 6 M.________ représenté par Me N.________ prévenu 7 O.________ représenté par Me P.________ prévenu 8 Q.________ requis Objet demande de récusation procédure pénale pour homicides par négligence 2 Considérants: 1. 1.1 Le 15 mai 2017, R.________ et S.________ ont perdu la vie à AA.________ (lieu). Il a été suspecté que des négligences dans l’installation électrique des prises du AA.________ ait pu jouer un rôle ou entraîner la mort des deux victimes. 1.2 Une instruction pénale a été ouverte le 16 mai 2017 pour homicide par négligence. L’instruction a été étendue, notamment à l’encontre de I.________ (ci-après : le requérant) le 3 avril 2019. 1.3 Le 1er juin 2018, un mandat d’expertise a été confié à Q.________ (ci-après : l’expert), de l’entreprise T.________ SA avec siège à U.________, de réaliser une expertise technique desdites installations (cf. Dossier du Ministère public [D.], classeur VI). Par courrier du 13 novembre 2018, l’expert a fait parvenir son rapport d’expertise (expertise menée en partie avec V.________) daté du 8 novembre 2018 au Ministère public Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), lequel a été transmis aux prévenus qui ont pu faire valoir leur demande de compléments ou de clarifications. Par ordonnance du 26 juin 2019, le Ministère public a soumis une liste de questions complémentaires et demande de clarification à l’expert. Par courrier du 12 septembre 2019, l’expert a fait parvenir au Ministère public ses réponses aux questions complémentaires. Par courrier du 25 octobre 2019, les défenseurs du requérant ont fait parvenir leurs déterminations sur le complément d’expertise, accompagnées de plusieurs annexes. En vue de l’audition de l’expert, le Ministère public a, par courrier du 20 février 2020, imparti un délai au 17 mars 2020 aux parties pour déposer d’éventuelles questions à l’expert, ce que les défenseurs du requérant ont fait par courrier du 16 mars 2020. Le 5 août 2020, le Procureur a fait parvenir à l’expert les questions complémentaires des parties. L’audition de l’expert a entre-temps été reportée au 17 mars 2021. Par courriel du 16 mars 2021, l’expert a fait parvenir au Procureur les réponses aux questions complémentaires des parties. Le Procureur a transmis ce document aux parties le jour même. 1.4 Par courriel du 17 mars 2021 à 7:49 au Procureur, les défenseurs du requérant ont formulé une demande de récusation à l’encontre de l’expert au sens de l’art 56 let. f CPP. Ils estimaient notamment que l’expert était sorti de son rôle en tranchant d’avance des questions d’interprétation et juridiques et que le ton utilisé dénotait un agacement qui laissait fortement douter de son objectivité. 1.5 Le 17 mars 2021, la visite sur les lieux ainsi que l’audition de l’expert se sont tenues comme prévu. Les parties y ont participé et ont pu poser leurs questions. 1.6 Par courrier du 23 mars 2021, les défenseurs du requérant, ont déposé une demande de récusation auprès de la Chambre de recours pénale, dont les conclusions sont les suivantes : 1. Récuser l'expert mandaté le 1er juin 2018, Q.________, et, partant : 2. Annuler tous les actes d'expertise effectués par Q.________, à savoir son expertise du 8 novembre 2018, son complément d'expertise du 12 septembre 2019 et ses réponses écrites 3 contenues dans le document transmis par le Ministère public le 16 mars 2021, ainsi que tout autre document d'expertise rédigé par Q.________ ou Monsieur V.________ et toute autre déclaration de ces derniers. 3. Ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise et, partant, mandater un nouvel expert pour ce faire, respectivement ordonner au Ministère public d'en mandater un. A l’appui de leurs conclusions, les défenseurs du requérant font valoir que l’expert a une opinion préconçue qui sort de l'objectivité attendue d’un expert et montre un parti pris évident. On peut résumer les arguments du requérant en 2 points : D’une part, le requérant relève 3 passages du document du 16 mars 2021 (réponses de l’expert transmises par courriel au Procureur) qui démontreraient clairement le préjugement de l’expert sur cette affaire (pages 4, 12 et 15 dudit document) : « Dans mon expertise, il ne s'agit pas de démontrer que la chute de tension est dangereuse ou non pour des personnes, il s'agit de relever tous les points " oublier " (sic) dans l'installation et dans les contrôles afin de démontrer que les différents intervenants ont failli dans leurs tâches et ont rendu une installation non conforme » La défense explique que, lors de son audition du 17 mars 2021, l'expert a finalement « admis » que ce soi-disant problème de chute de tension n'est absolument pas en lien avec un quelconque danger pour les personnes (PV no 2 du 17 mars I. 337 ss) alors que le passage précité donnerait une impression contraire. « Enfin, si c'est laissé à l'appréciation du contrôleur rien ne l'empêche de refaire un contrôle plus fouillé car il s'engage par sa signature et atteste de la conformité de l'installation. » La défense explique qu’il n’appartient pas au contrôleur de faire mieux de sa propre initiative que ce qui est prévu par les normes. Elle reproche également à l’expert de ne pas définir ce qui serait alors attendu. « En effet, je mentionne tous les points qui auraient dû être traités lors de l'installation et ensuite du contrôle. Chaque point est un maillon d'une chaîne qui explique pourquoi in fine l'accident se produit. Ainsi il est difficile d'ôter un maillon de la chaîne sous prétexte qu'il est moins important qu'un autre. Cette installation était non conforme sur bon nombre d'éléments et ne devait pas être réalisé (sic) de cette manière. Ensuite, il est clair qu'un DDR à l'origine de l'installation aurait évité l'accident. » La défense explique que lors de son audition du 17 mars 2021, l’expert aurait « admis » que la chute de tension n'avait rien à voir avec un quelconque risque pour les personnes et donc avec l'accident (PV no 2 du 17 mars I. 337ss). En outre, le dossier contient des éléments qui démontreraient qu’un dispositif à courant différentiel résiduel (ci-après : DDR) n’était pas la seule option possible. L’expert l’aurait lui–même « admis » précédemment. Or, ce revirement de l’expert, 4 sans référence exacte appuierait encore une fois son idée préconçue au détriment d’une analyse objective. Selon la défense, l’expert expose régulièrement son opinion, sans références aux normes applicables, notamment la NIBT. En outre, il se réfère tantôt à la OICF qui n’aurait pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce, cela dans le seul but de fonder à tout prix son opinion préconçue. D’autre part, la défense estime que le comportement de l’expert dénote d’un manque de sérieux et d’une agressivité envers les parties. Elle se fonde en particulier sur les principes dégagés d’un arrêt du Tribunal fédéral 1B_712/2021 du 18 février 2013. La défense détaille un certain nombre de points, notamment en lien avec le rendu du document du 16 mars 2021. En substance, la défense estime que les réponses de l’expert sont lacunaires, incompréhensibles et finalement inutilisables. Les réponses de l’expert ne sont, de l’avis de la défense, pas à la hauteur des enjeux de l’affaires et ne permettent pas aux parties de comprendre les aspects techniques que son expertise est censée expliquer. La défense voit dans l’attitude de l’expert, un dénigrement et une contre-attaque envers les parties au lieu de leur apporter l’éclairage technique escompté. Or, le requérant a le droit à une expertise impartiale et objective sur l'adéquation de son travail avec les exigences de sa profession. Les éléments permettant de douter sérieusement de l'impartialité et de l'objectivité de l’expert sont, pour le requérant, nombreux et sérieux. Il doit être récusé et les actes d'expertise qu'il a réalisés ainsi que ses déclarations doivent être annulés. Un autre expert doit être nommé pour réaliser une nouvelle expertise. 1.7 Par ordonnance du 24 mars 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de récusation. Il a transmis la demande de récusation à l’expert et au Ministère public. Un délai de 10 jours a été imparti à l’expert pour prendre position. 1.8 Par courrier posté le 5 avril 2021, l’expert Q.________ a fait parvenir sa prise de position à la Chambre de recours pénale. En substance, il explique ce qui suit : - il conteste le ch. 17 du recours : l’expert est d’avis que les questions posées par les protagonistes n’ont pas non plus pour but d’éclairer des points techniques ; - contrairement aux dires du recourant, l’expert affirme que tous les points mentionnés dans son expertise sont justifiés par un article (cf. p. 38 et 39 de l’expertise). Il reconnait avoir oublié de mentionner l’art. « NIBT 5.2.2.14.1 » concernant le risque lié au fait que le tube de la barrière pouvait tourner ; - il est d’avis que la défense n’est pas satisfaite car l’expert ne « dit pas ce que les parties veulent entendre » ; - s’agissant du ch. 17.3 du recours, l’expert explique que concernant la chute de tension, « on sort du contexte un élément en disant que j'admets que pour corriger le fait que le temps de coupure n'était pas suffisant une autre solution que le DDR était possible avec un disjoncteur type B. Or cette question ne se discute pas puisque ni un DDR ni un disjoncteur de type B n'ont été mis en 5 place et même pire le DDR existait et on l'a supprimé. On en revient donc à mon premier constat qui est : la mesure de courant de court-circuit aurait dû alerter tous les intervenants qui ont eu à traiter de ces installations. De plus, s’agissant du DDR, les NIBT sont claires au chiffre 4.1..0.3 E+C figure 4.1.0.3.2.1 intitulé : conception de la protection contre les chocs électriques. Je cite une partie du texte inscrit dans le rectangle de la figure intitulé Protection complémentaire : où encore de danger particulier pour les personnes dû à des conditions spéciales des influences externes. On entend par protection complémentaire voir en haut de la même page, le DDR ou une liaison équipotentielle supplémentaire. Encore une fois les deux manquaient » ; - en ce qui concerne la critique de la défense relative aux références aux bases légales, l’expert rappelle que « dans le domaine de l'électricité l'ordre chronologique des règles est le suivant : o La LIE https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/19/259252 257/fr ; o l'OICF https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/11991199 1199/fr ; o l'OIBT https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/22/fr; o la NIBT norme sur les installations électriques à basse tension ». L’expert explique qu’en mentionnant les points non conformes, il s'agit pour lui de souligner tous les manquements, qu'ils soient d'ordre organisationnel ou opérationnel, et de démontrer selon l'ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) que les intervenants ont négligés leurs missions qui consistaient à rendre une installation conforme aux règles de l'art. De même, pour rendre une expertise avec un tant soit peu d'objectivité, l’expert explique qu’il s’est référé aux règles habituelles. Il cite à cet effet l’art. 42b OIBT dont l’alinéa 5 se réfère à la loi fédérale sur les installations électriques (RS 734.0 ; LIE). Il poursuit en confirmant que « cette installation était gravement incorrecte et c'est uniquement cela que je voulais faire ressortir dans mon expertise, comme d'ailleurs tous les manquements dans l'organisation des travaux et des entreprises ». L’expert conclut qu’il est faux de dire, comme le fait la défense, que les points relevés par l’expert n’auraient pas permis d’éviter le drame. L’expert rétorque que « cette fin est destinée à induire en erreur le lecteur car si l'installation avait été conforme (DDR et/ou liaison à terre de la barrière), le décès de deux personnes n'aurait pas eu lieu. De même si la recherche du défaut, lorsque le DDR déclenchait par temps de pluie, avait eu lieu, l'accident ne se serait pas produit. A la place de cette recherche, le DDR a été supprimé afin d'éviter qu'il ne déclenche lorsque le défaut était présent par temps de pluie ». Enfin, l’expert reconnait le reproche en lien avec la forme du document du 16 mars 2021. Il explique que pour lui ce document constituait uniquement le premier jet d’un document de travail dans le seul but de faciliter la rencontre sur les lieux. 1.9 Par ordonnance du 6 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis la prise de position de l’expert au requérant et au Ministère public. 6 1.10 Par courrier du 9 avril 2021, Me L.________, défenseur de K.________ (prévenu 6), a indiqué qu’une erreur figurait sur les ordonnances de la Chambre de céans à savoir que celui-ci ne représente pas les intérêts de M.________ (prévenu 7). Il a demandé de bien vouloir corriger en conséquence. 1.11 Par courrier daté du 13 avril 2021, le requérant, par ses défenseurs, a déposé une réplique en faisant valoir ce qui suit : Les défenseurs du requérant sont d’avis que deux passages de la prise de position de l’expert font encore plus ressortir le présupposé qui a guidé sa méthodologie et donc biaisé les résultats de l’expertise : il s’agit des lignes 9 ss, p. 1 et des chiffres 3 et 4, p. 2 qui figurent sous le texte de l’art. 42 OIBT. Selon la défense, il ressort de ces passages que : - l’expert n’a pas conscience, et ce n’est pas son rôle, des implications que peut avoir, par exemple, le constat d’absence de lien de causalité entre un élément soi-disant non conforme et le drame survenu. Cette attitude l’aurait mené à refuser de répondre à certaines questions des parties, car il les estime illégitimes, pour finalement « admettre » certains points après insistance des défenseurs du recourant ; - la défense conteste que certains éléments techniques soient non conformes avec la NIBT et les autres normes de rang supérieur. En substance, les défenseurs estiment que le procédé de l’expert n’est pas convaincant ; - la défense revient sur la question de savoir si la pose d’un DDR est l’unique manière conforme de réaliser cette installation. Elle souligne des contradictions de l’expert, lequel se rétracte dans son document du 16 mars 2021, maintient dans sa prise de position qu’un disjoncteur DDR était nécessaire en estimant que la question posée par les défenseurs du recourant ne se discute pas. Sur ce point, ces derniers estiment qu’il n’appartient pas à l’expert de procéder à la subsomption des faits. En définitive, les défenseurs du recourant estiment que l’expert est guidé par ses présupposés affichés. Il trie les faits en fonction de ce qu’il a décidé. L’expertise ne peut, de l’avis de la défense, plus être considérée comme impartiale et l’expert doit être récusé. 1.12 Par ordonnance du 15 avril 2021, le Président de la Chambre de recours a pris et donné acte du courrier de Me L.________ et de la réplique du requérant. Une copie de ces courriers a été transmises aux parties concernées à la procédure. 1.13 Par courrier du 12 avril 2021, reçu le 15 avril 2021, le Ministère public a fait parvenir une prise de position. Il y allègue que la compétence de la Chambre de recours pénale parait claire au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le Ministère public ajoute que le document à la base des demandes de récusation consistait dans la réponse par l’expert aux questions posées par les parties en vue de la descente et vue des lieux. Ce document a été transmis au Procureur le « mardi en milieu d’après-midi » et a été transmis aux parties immédiatement, dès lors que la descente et vue des lieux devait se dérouler le lendemain. 7 1.14 Par ordonnance du 19 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis le courrier du Ministère public à l’expert et au requérant. 1.15 Par courrier du 15 mai 2021, W.________, les parents de feue S.________ ont fait parvenir une prise de position spontanée. Ils rappellent qu’une première expertise de l’ESTI a été effectuée et que cette seconde expertise a été ordonnée par le Procureur. C’est là que Q.________ est intervenu. Ils soulignent le fait que selon eux, l’expertise a été effectuée avec une grande conscience professionnelle. Renseignements pris, il serait l’un des meilleurs spécialistes de son domaine en Suisse romande. Les parents de la victime indiquent qu’ils ont eux aussi, soumis l’expertise de Q.________ à deux autres spécialistes qui ont considéré l’expertise comme neutre, complète et explicite. Ils soulignent que les 3 avocats des 3 prévenus ayant requis la récusation de l’expert posent des questions supplémentaires dont les réponses figurent déjà dans le rapport de Q.________. W.________ sont d’avis que la justice peut ordonner une dizaine d’expertises, la conclusion sera toujours la même : l’installation électrique au AA.________(lieu) a été mal ordonnée, mal conçue et mal contrôlée. Ils estiment que l’installation est « complètement hors norme » et qu’elle a été effectuée par un ouvrier qui n’avait pas les papiers nécessaires pour ce travail et qui était en charge illégale d’un apprenti. Ils estiment enfin qu’une maîtrise fédérale ne se prête pas comme on prête son vélo à son voisin. 1.16 Par ordonnance du 21 mai 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié ce courrier à l’expert et au requérant et l’a communiqué au Ministère public. 1.17 Par courrier du 17 septembre 2021, le Ministère public a fait parvenir les éléments nouveaux au dossier ainsi que l’ensemble des normes applicables dont il est question dans les différents rapports. Ce courrier a été transmis aux parties par voie d’ordonnance. 1.18 Par courrier du 14 octobre 2021, Me J.________ a informé la Chambre de céans que Me X.________ reprend la défense du requérant à ses côtés à la place de Me Y.________ qui a quitté l’Etude. Ce courrier a été transmis pour information aux parties par voie d’ordonnance. 2. 2.1 Selon la jurisprudence fédérale, l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Berne, la Chambre de recours pénale (art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]) est compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert (arrêts du Tribunal fédéral 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 ; 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1; 1B_594/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.3; 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 1B_196/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2). 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de 8 garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral, la partie doit, dans la règle, agir au plus tard dans les 6-7 jours. Dans tous les cas, une demande de récusation formulée 2-3 semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2015 du 22 juin 2015, consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, le motif de récusation avancé par le requérant est fondé sur le contenu du courriel de l’expert du 16 mars 2021, dont le requérant a eu connaissance le jour même. Le requérant a fait savoir dès le lendemain matin au Ministère public qu’il entendait requérir la récusation de l’expert. Le 23 mars 2021, soit 7 jours après la découverte du motif de récusation, le requérant a déposé une requête de récusation auprès de la Chambre de céans. Au vu de ces éléments et compte tenu de la jurisprudence fédérale précitée, il y a lieu de constater que le requérant a agi en temps utile. 2.4 En tant que prévenu, le requérant a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP). Au surplus, le requérant allègue les raisons pour lesquelles il considère que l’expert doit être récusé en citant différents éléments concrets ; la requête est dès lors recevable en la forme. La Chambre de recours pénale peut entrer en matière. 3. 3.1 Par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP, l'art. 56 CPP s'applique à la récusation d'un expert. L'exigence d'un procès équitable commande que l'impartialité de l'expert soit garantie (ATF 125 II 541; arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2011 du 22 août 2011 consid. 1.3.1). 3.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 III 433 consid. 2.1.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Les réactions 9 de l'expert qui peuvent découler de provocations des parties, telles que des attaques verbales, des plaintes pénales ou des demandes de récusation manifestement infondées, ne peuvent constituer un motif de récusation que si elles apparaissent objectivement disproportionnées, par exemple si elles entraînent une contre-attaque ou un dénigrement des parties. Les parties pourraient autrement tenter de provoquer un expert qui ne leur convient pas afin de le faire récuser à tout moment, indépendamment des circonstances concrètes du cas individuel (KIENER/KRÜSI, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, in : ZSR 2006 I p. 505). En revanche, le fait que l'expert ait formulé dans son rapport des conclusions défavorables à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_781/2010 du 15 mars 2011 consid. 7.1 ; KIENER/KRÜSI, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, in : ZSR 2006 I p. 504). 3.3 Se fondant sur l’art. 56 let. f CPP, le requérant formule en substance un double reproche à l’expert : d’une part, l’expert aurait des préjugés sur l’affaire et il chercherait uniquement à établir la responsabilité pénale des différents intervenants techniques selon le but qu’il s’est fixé ; d’autre part, le comportement (plus général) de l’expert dénote d’un manque de sérieux et d’une agressivité envers les parties. Le requérant se base sur le document du 16 mars 2021. Ce dernier élément viendrait confirmer, avec l’audition de l’expert du 17 mars 2021, les doutes qu’il aurait déjà émis par le passé quant à l’impartialité de l’expert. Ainsi, selon la défense, les conclusions et rapports de l’expert seraient guidés par son seul but de fonder à tout prix son opinion préconçue. D’emblée, il convient de relever deux points : d’une part, pareille supputation renvoie davantage à l'état d'esprit prêté à l’expert par le requérant qu'aux qualités d’objectivité et d’impartialité de l'expert ; d’autre part, la Chambre de céans constate que de nombreux reproches formulés par le requérant ont manifestement plus trait à une question d’appréciation des preuves, soit à la force probante de l’expertise que le requérant estime ne pas être convaincante, qu’à la démonstration de circonstances objectives qui feraient douter de l’activité impartiale de l’expert. 3.4 Il ne sera discuté dans la présente procédure ni des questions techniques ni des éléments de fond contestés par les parties. Il n’appartient pas à la Chambre de céans d’établir la véracité ou non des conclusions de l’expert, d’autant plus que celle-ci ne dispose pas des connaissances spécialisées nécessaires. La question de la force probante de l’expertise a trait à l‘appréciation des moyens de preuves. A cet égard, il ne semble pas inutile de rappeler qu’il appartient au juge du fond d’apprécier l’expertise et que celui-ci n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3, ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; JOËLLE VUILLE, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n°12 ad art. 182 CPP). La question de savoir dans quelle mesure le juge du fond peut ou non s’en écarter est aussi une question qui doit être tranchée dans le cadre de l’appréciation des preuves et la présente instance ne saurait empiéter sur des compétences qui ne sont pas les siennes. Les soi-disant contradictions de l’expert entre ses rapports écrits et ses déclarations orales ainsi que, par exemple, la question 10 (vigoureusement discutée par les parties) quant à la pertinence ou non d’une protection supplémentaire sur l’installation électrique qui consisterait en un DDR, seront examinées dans la procédure au fond. Ces éléments seront pris en compte uniquement dans la mesure utile pour examiner les motifs de récusation invoqués par le requérant. 3.5 Pour rappel, un premier rapport d’expertise a été établi par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) en date du 25 août 2017. Le 1er juin 2018, le Ministère public a désigné Q.________ pour effectuer une seconde expertise. Q.________ a rendu son rapport d’expertise le 13 novembre 2018 (expertise du 8 novembre 2018). Il s’est prononcé sur la conformité des installations électriques en cause, en se fondant sur 2 visites sur place des experts, Q.________ lui-même et V.________ tous deux employés de l’entreprise T.________ SA à U.________, et sur les procès-verbaux d’audition des personnes entendues dans le cadre de la procédure. Le 12 septembre 2019, l’expert a fait parvenir ses réponses aux questions complémentaires des parties et du Ministère public. Le 16 mars 2021, l’expert a fait parvenir ses réponses à des questions complémentaires des parties en vue de la descente sur les lieux du drame appointée au lendemain, le 17 mars 2021. 3.6 L’expert a eu l’occasion de lister les défauts qu’il a constatés et d’expliciter en quoi l’installation présentait des négligences techniques (cf. expertise du 8 novembre 2018, ch. 1.4, pp. 36 ss.). Il a constaté que ces défauts étaient déjà présents au moment du drame du 15 mai 2017 et ce malgré un contrôle de réception notamment. L’expert estime ensuite que les éventuels défauts ou actes accomplis de manière contraire aux règles de l’art devaient – de son point de vue – figurer dans le rapport du contrôleur et/ou être réparés, ce qui n’aurait pas été fait selon ses investigations. Le 16 mars 2021 l’expert avait déjà largement investigué sur les installations électriques en cause. Il avait rendu son rapport d’expertise le 8 novembre 2018, lequel faisait état de défauts et erreurs d’ordre techniques. Le 16 mars 2021, l’expert répond aux questions qui lui sont posées en connaissance des défauts qu’il a constatés. A ce stade, on sait que l’expert estime que les installations n’étaient pas conformes sur plusieurs points. Or, il est correct que son expertise doit relever l’ensemble des défauts constatés, cela entre dans le cadre de son mandat et ne signifie pas qu’il aurait cherché à tout prix à inventer des défauts sur ces installations. En outre, il appert que l’expert a bien compris ce qui lui était demandé (« je me suis attaché à faire ce qu’on me demandait soit de savoir si cette installation était dans les normes », cf. PV d’audition n° 2 [après-midi] du 17 mars 2021, l. 215-216). 3.7 En lien avec ce qui précède, le requérant estime qu’il n’appartient pas à l’expert d’établir la responsabilité pénale des différents intervenants techniques et de procéder à la subsomption des faits. Cette affirmation est correcte dans la mesure où la question de la responsabilité pénale ne peut être tranchée que par les autorités pénales. Néanmoins, dans cette perspective, celles-ci peuvent s’appuyer sur l’avis d’experts, lesquels sont tenus de répondre aux questions du mandat qui leur est confié. Or, le Procureur a précisément questionné l’expert sur la responsabilité de certains intervenants techniques. Par exemple, il est demandé à 11 l’expert « y’a-t-il une explication au fait que AB.________. n’a pas fait intervenir l’entreprise AC.________ ou une autre entreprise, suite aux installations intervenues, dès lors que celles-ci déclenchaient fréquemment (problèmes de déclenchement du FI 30 ma) » ? » (mandat d’expertise, ch. III, question 12), « le remplacement successif des disjoncteurs par AB.________ était-il opportun et conforme aux règles applicables » (mandat d’expertise, ch. III, question 13), « n’aurait-il pas fallu rechercher la source du problème en lieu et place de remplacer le disjoncteur ? » (mandat d’expertise, ch. III, question 14), « lors du contrôle de l’installation, les contrôleurs auraient-ils dû se rendre compte de l’absence d’un disjoncteur ? » (mandat d’expertise, ch. III, question 15), « auraient- ils dû faire modifier l’installation suite à une telle constatation ? » (mandat d’expertise, ch. III, question 16) etc. Le ch. IV du mandat d’expertise comprend également une série de questions sur la formation des intervenants techniques. A ce propos, l’expert a déclaré que les personnes impliquées semblent avoir les diplômes reconnus mais que les connaissances semblent lacunaires au vu des constats effectués (cf. expertise du 8 novembre 2018, p. 53). On ne saurait dès lors reprocher à l’expert de nommer tel ou tel expert dans la mesure où il lui est précisément demandé d’examiner le travail effectué par chacun d’entre eux et d’établir quelles éventuelles erreurs ou omissions auraient été commises par ces derniers. Ses réponses s’inscrivent clairement dans le cadre du mandat qui lui est confié, tel qu’il l’a parfaitement compris (« je me suis attaché à faire ce qu’on me demandait soit de savoir si cette installation était dans les normes », cf. PV d’audition n° 2 [après-midi] du 17 mars 2021, l. 215-216). 3.8 Le requérant reproche à l’expert de se contredire lorsqu’il « admet » le 17 mars 2021 que la chute de tension n’avait rien à voir avec un quelconque risque pour les personnes et donc avec l’accident alors qu’il avait précédemment écrit qu’une protection supplémentaire était nécessaire (un DDR ou autre) puis qu’il serait revenu sur ses dires en affirmant que seul un DDR était envisageable. Premièrement, il appert que les parties ne sont pas d’accord sur la question de savoir si la suppression de la sécurité DDR aurait aggravé ou non la dangerosité de l’installation ou celle de savoir si une telle protection supplémentaire était nécessaire. Or, les parties discutent ici en réalité une question qui a trait à l’appréciation des preuves ; ces questions ne sauraient être examinées dans le cadre de la requête de récusation. Cette différence de point de vue – qui apparait certes capitale – pourra être examinée dans la procédure au fond. Secondement, on ne saurait retenir ici un revirement totalement infondé, injustifié voire soudain des conclusions de l’expert au point de douter de son objectivité. La soi-disant contradiction invoquée par le requérant en lien avec la chute de tension et la protection DDR n’est aucunement évidente. Le requérant ne démontre pas non plus à suffisance en quoi consisterait la contradiction qu’il invoque. Plus encore, cet élément n’est pas décisif dans le cadre de la demande de récusation de sorte que cet argument apparait dénué de pertinence déjà pour ces motifs. Cela est d’autant plus vrai que la Chambre de céans constate, au contraire, que les conclusions de l’expert sont cohérentes avec ses précédents constats. L’expert a déjà eu l’occasion d’expliquer que la localisation de l’installation, à savoir proche 12 d’un emplacement d’eau, présentait un facteur de risque supplémentaire qui n’a pas été pris en compte à suffisance. Il a souligné qu’une protection complémentaire s’imposait vu la valeur de courant de court-circuit insuffisante de l’installation et vu le risque de corrosion (cf. document du 16 mars 2021, pp. 3, 8 et 9). A cet effet, il préconisait soit la pose d’un DDR soit celle une équipotentielle supplémentaire (cf. expertise du 8 novembre 2018, p. 41 ; document du 16 mars 2021, p. 9). Pour fonder ses dires, l’expert a expliqué notamment dans le document du 16 mars 2021 que « la NIBT sous 4.1 préconise pour améliorer le temps de coupure l’installation d’un DDR ou une liaison à la terre supplémentaire. Ce sont d’ailleurs les mêmes exigences qui sont réclamées dans des installations à risque plus élevé de par leur environnement » (cf. document du 16 mars 2021, p. 4). En tout état de cause, affirmer qu’un DDR à l’origine de l’installation aurait permis d’éviter l’accident ne signifie pas qu’il s’agit là de la seule option possible. Le requérant pourra contester ce point dans le cadre de la procédure au fond, cas échéant démontrer en quoi il estime que les explications de l’expert ne sont pas convaincantes. A toutes fins utiles, la Chambre de céans souligne que le choix du verbe « admettre » employé par les défenseurs du requérant pour relayer les propos de l’expert est proprement malvenu. L’expert n’est ni le prévenu ni une partie à la procédure. L’expert répond aux questions qui lui sont posées et est tenu de donner son avis en tant qu’expert dans le cadre du mandat qui lui est confié. L’expert n’ « admet » pas des choses puisqu’il n’est pas question d’examiner sa culpabilité ou son innocence. Sous cet angle-là, il semblerait que le requérant n’ait pas bien saisi le rôle de l’expert. 3.9 Le requérant reproche à l’expert de sous-entendre qu’il appartiendrait au contrôleur de faire mieux de sa propre initiative que ce qui est prévu par les normes sans définir ce qui serait alors attendu. L’expert a notamment longuement expliqué en quoi consistait les différents types de contrôles et quelles erreurs ont été, selon lui, commises en l’espèce lors de ces contrôles (cf. expertise du 8 novembre 2018, question II.20, pp. 50 et 51). Dans le document du 16 mars 2021, l’expert indique clairement ce qui était attendu des signataires, notamment des contrôleurs. Il indique que le contrôleur « aurait dû demander la correction. Le maîtrisé aurait dû aussi questionner son contrôleur en voyant une mesure de courant de court-circuit aussi faible » (document du 16 mars 2021, p. 6, let. n), que « lorsqu’il y a un défaut d’isolement dans une installation, on doit éliminer le défaut et non pas supprimer la sécurité » (cf. document du 16 mars 2021, p. 8 et 9) et que « de toutes les façons, il (le contrôleur) est obligé de faire un minimum de tests et de mesures s’il veut attester que le contrôle final est fait correctement » (cf. document du 16 mars 2021, p. 5). Selon l’expert, les contrôles n’ont pas été effectués dans les règles de l’art. Le requérant pourra contester ce point dans le cadre de la procédure au fond. 3.10 Le requérant reproche également à l’expert de ne pas expliquer pourquoi les deux expertises (ESTI et celle de Q.________) diffèrent sur les chiffres d’ampérage. Les chiffres donnés par l’expert ne correspondent pas à ceux donnés par les fabricants 13 alors que selon le rapport de l’ESTI, « dans les cas limites, les indications du fabricant font foi ». Le fait que l’expertise de l’ESTI diffère de l’appréciation de Q.________ sur ce point ne constitue pas un motif de récusation. Au contraire, c'est l'une des tâches de l'expert que d'examiner de manière critique les pièces du dossier et de procéder à une expertise indépendante. Il appartiendra à l’autorité de jugement de déterminer dans quelle mesure on peut s'appuyer sur chacune des expertises, cas échéant, il appartiendra au requérant de démontrer en quoi il estime que les explications de l’expertise conduite par Q.________ sont moins convaincantes. 3.11 En se fondant sur les documents mis à sa disposition et sur sa visite sur les lieux, l’expert a pu établir que l’installation présentait plusieurs défauts en raison de multiples manquements qui, ensemble, auraient causés la survenance du drame du 15 mai 2017. Le fait de relever les manquements constatés ne constituent pas une apparence de prévention de l’expert, même si ses conclusions sont à la défaveur d’une des parties. Les déclarations de l’expert restent suffisamment cohérentes avec ses précédents constats et on ne décèle aucun revirement totalement infondé et injustifié, voire soudain au point de douter de son objectivité. Les arguments contraires de la défense ne sont pas convaincants dans le cadre de la procédure de récusation. Il lui appartiendra de les faire valoir dans la procédure au fond. 3.12 Dans un second grief, le requérant reproche à l’expert son comportement qui démontrerait un dénigrement et se traduirait par des contre-attaques. De tes actes apparaitraient en l’espèce comme objectivement disproportionnés et justifieraient la récusation de l’expert. Par ce comportement, l’expert aurait éveillé le soupçon de partialité. Les défenseurs du requérant sont d’avis que le document du 16 mars 2021 n’a pas été rédigé de manière neutre et objective. On peut résumer les reproches du requérant de la manière suivante : - le requérant critique la forme du document du 16 mars 2021, notamment son aspect visuel, qui démontrerait d’un manque de sérieux. En outre, le document n’est ni signé, ni daté. Le requérant critique également le style employé par l’expert dans ses écrits (nombreux renvois, style télégraphique par endroit, présentation globale) rendant leur lecture difficile. - l’expert serait incapable de répondre sur un plan technique aux questions posées, raison pour laquelle il verserait son agressivité sur les parties et leurs avocats. Le requérant relève à cet égard que l’expert a déclaré que les défenseurs du requérant auraient rédigé le courriel du 17 mars 2021 parce qu’ils avaient été touchés dans leur ego. Pour le requérant, l’expert est sur la défensive et fait preuve d’agressivité. Le requérant cite 4 exemples peu pertinents à ce propos (cf. p. 7 du recours, ch. 26.1, 26.1, 26.3 et 26.4). 3.13 La question se pose dès lors de savoir si les appréhensions subjectives du requérant peuvent être considérées comme objectivement justifiées. 3.14 Premièrement, il est vrai que la forme du document du 16 mars 2021 manque d’uniformité. Les copiés-collés, l’usage de plusieurs polices et tailles d’écritures ne 14 permettent pas une lecture fluide de son contenu. Toutefois, on ne saurait déduire de ce manque d’uniformité que l’expert entend dénigrer le requérant ou les prévenus ou leur témoigner ainsi une inimité. Cela est renforcé par le fait que, du point de vue de l’expert, le document du 16 mars 2021 ne constituait que le premier jet d’un document de travail et a été établi dans le seul but de faciliter la rencontre sur les lieux qui s’est tenue le lendemain. En outre, la Chambre de recours pénale n’a éprouvé aucune difficulté à lire et comprendre les propos de l’expert. Au demeurant, le rapport d’expertise principal du 8 novembre 2018 est rédigé parfaitement clairement sur le fond et sur la forme ; les explications de l’expert quant à la forme du document du 16 mars 2021 paraissent plausibles. Ce grief serait de toute manière insuffisant pour être pris en compte dans le cadre d’une récusation. Secondement, il convient de nuancer le propos du requérant selon lequel l’expert aurait déclaré que les défenseurs du requérant auraient rédigés leur courriel du 17 mars 2021 parce qu’ils ont été touchés dans leur égo. L’expert déclare que « si j’ai mis des choses en couleur ce n’était pas pour blesser l’égo de certaines personnes mais pour souligner certains points » (cf. procès-verbal d’audition n°2 (après-midi), du 17 mars 2021, l. 214). Certes, on peut concevoir que l’expert se réfère notamment au courriel des défenseurs du requérant envoyé le matin même. Toutefois, l’expert semble plutôt souligner le fait qu’il entendait mettre des éléments en exergue et que cette manière de faire lui paraissait être la plus opportune. D’autant plus, que le requérant lui avait déjà reproché que l’usage de renvois dans ses écrits rendaient la lecture ardue et créait des incertitudes sur le contenu précis soutenu par l’expert. Il apparait donc que l’expert ait tenté de remédier à cela en insérant dans son document du 16 mars 2021, les dispositions auxquelles il se réfère sans toutefois procéder à une mise en page uniforme, ce qui, en effet, aurait été bienvenu. On peut estimer que cette manière de faire n’est pas la meilleure et qu’elle n’est pas usuelle, du moins pour des juristes. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’expert est un professionnel du domaine de l’électricité dont les codes, notamment écrits, sont différents. L’expert cite les dispositions qu’il estime applicables, renvoie à des documents produits en procédure pour étayer ses propos ou à des passages de ses précédents écrits si ces informations ont déjà été fournies. Ainsi, les critiques sur la forme du document du 16 mars 2021 apparaissent faibles et manquent de manière fragrante de pertinence. D’une manière générale, si le requérant estime que les réponses de l’expertise ne permettent pas d’apporter toutes les réponses aux questions techniques posées, il lui appartiendra de contester la force probante de l’expertise devant le juge du fond. Ce motif ne justifie pas la récusation de l’expert. 3.15 Enfin, dire que l’expert verse son agressivité sur les parties et leurs avocats parce qu’il est incapable de répondre sur un plan technique aux questions posées constitue une pure supputation qui renvoie à l'état d'esprit prêté à l’expert par le requérant et non à ses qualités d'impartialité. Il appert que l’expert Q.________ mandaté par le Procureur est parfaitement habileté pour procéder à l’expertise technique des installations électriques en cause. Il dispose notamment de la 15 formation, des diplômes et de l’expérience professionnelle requise. Rien ne permet de mettre cela en doute. On ne peut toutefois pas exclure qu’il existe un certain rapport de force entre les parties (prévenus et parties plaignantes) et l’expert dans cette procédure, comme dans de nombreuses procédures pénales, a fortiori au vu des enjeux particulièrement importants et sensibles de la présente affaire. Les défenseurs du requérant ont d’ailleurs écrit qu’ils se sont montrés insistants envers l’expert jusqu’à ce qu’il « admette » certains points, ce qui pourrait également participer à cristalliser les tensions autour de cette affaire. En tout état de cause, le requérant ne parvient pas à démontrer que le comportement de l’expert serait à ce point disproportionné qu’il faudrait douter de l’objectivité de son expertise. 3.16 En définitive, le requérant ne fait pas valoir d’argument pertinent propre à émettre des doutes suffisants sur l’impartialité de l’expert. En particulier, il ne fait pas valoir des circonstances extérieures à la cause qui pourraient influencer son appréciation et il ne fait valoir aucune circonstance objective qui donnerait l’apparence de la prévention. La Chambre de céans ne parvient pas du tout à la conclusion que les affirmations de l’expert seraient tendancieuses au point de faire douter de son impartialité. En réalité, il semblerait plutôt que le requérant conteste la méthodologie employée et le résultat des conclusions de l’expert. 3.17 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée. 4. 4.1 En application de l’art. 59 al. 4 CPP, les frais de procédure, comprenant un émolument global de CHF 1’500.00, sont mis à la charge du requérant, étant donné que sa demande de récusation a été rejetée. Aucune indemnité n’est allouée. 16 La Chambre de recours pénale décide: 1. La demande de récusation est rejetée. 2. Les frais de la procédure de récusation, comprenant un émolument global de CHF 1’500.00, sont mis à la charge du requérant, qui succombe. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier: - à Q.________ (par courrier recommandé) - à I.________, par Me J.________ et Me X.________ (par courrier recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, Procureur Z.________ (avec le dossier, par colis recommandé) A communiquer: - à A.________, par Me B.________ (par courrier A) - à C.________, par Me D.________ (par courrier A) - à E.________, par Me F.________ (par courrier A) - à G.________, par Me H.________ (par courrier A) - à K.________, par Me L.________ (par courrier A) - à M.________, par Me N.________ (par courrier A) - à O.________, par Me P.________ (par courrier A) Berne, le 4 novembre 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r.: Schmid, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 135). 17