Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 133 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 8 juin 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ recourant Objet ordonnance de non-entrée en matière plainte de B.________ du 5 octobre 2020 recours contre l'ordonnance du Ministère public tâches spéciales du 4 février 2021 (BA 20 550) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 4 février 2021, le Ministère public, Tâches spéciales n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par B.________ (ci-après : recourant) le 5 octobre 2020 contre le Procureur en chef A.________. Dans sa plainte, le recourant se réfère à une autre plainte qu’il a déposée auprès du Ministère public à Bienne (Région Jura bernois-Seeland) contre le Dr C.________ (BJS 19 11245). Il reproche au Procureur en chef, A.________, d’avoir « mélangé deux dossiers » en se référant à une autre plainte contre les Drs D.________, Phil. E.________ et F.________. Il critique en outre le fait qu’une ordonnance de non-entrée en matière ait été rendue alors qu’un dossier contre le Dr C.________ était pendant au Tribunal fédéral. Le Ministère public, Tâches spéciales souligne que le présent dossier a été traité par le Procureur G.________ du Ministère public, Tâches spéciales puis, a été repris par la Procureure H.________ car le recourant a porté plainte contre le premier. 1.2 B.________ a recouru auprès de la Cour suprême par courrier daté du 20 mars 2021. A l’appui de son recours, il allègue que des erreurs commises par les docteurs et psychologues n’auraient pas été prises en compte par le Ministère public. Il explique qu’il qualifie le diagnostic du Dr C.________ comme étant un faux dans les titres. Selon ses indications, le recourant a porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Il précise que la Cour suprême peut demander tous les documents aux instances concernées. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. B.________ est directement lésé par l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, Tâches spéciales, du 4 février 2021 et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 19 mars 2021, soit dans le délai de 10 jours prévu à cet effet par l’art. 396 al. 1 CPP. Même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’il reproche au Ministère public Tâches spéciales de ne pas être entré en matière sur sa plainte à l’encontre du Procureur en chef A.________, alors que, selon lui, sa plainte est justifiée. Le recourant estime que le Procureur en chef n’a pas pris en compte tous les éléments du dossier pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Partant, le recours est recevable. 2 2.2 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions de l’ouverture de l’action publique ne sont manifestement pas réunis. L’al. 2 précise qu’au surplus, les dispositions sur le classement sont applicables. En l’espèce, le recours est manifestement mal fondé. Le recourant ne fait valoir aucun argument en vue d’expliquer en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit dans la décision qu’il combat. Son allégation selon laquelle des erreurs commises par des docteurs n’auraient pas été prises en compte par le Ministère public se réfère à une autre procédure et se résume à une critique sans aucun fondement juridique. Il en va de même en ce qui concerne l’allégation relative à un recours qui était pendant devant le Tribunal fédéral dans l’affaire dirigée contre le Dr C.________. Si le recourant entend contester une ordonnance de non entrée en matière, il lui appartient d’agir par les voies de droit utiles, ce qu’il a d’ailleurs fait, comme il l’indique lui-même dans sa plainte du 5 octobre 2020 et dans son recours du 22 mars 2021. Le Code de procédure pénale suisse prévoit des voies de recours spécifiques pour exprimer son désaccord avec une décision ou une ordonnance, l’indication des voies de recours figurant sur l’acte lui-même. Le dépôt d’une plainte pénale pour contester une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public n’est pas la voie de droit adéquate pour faire valoir son mécontentement; seule la voie du recours l’est. Au demeurant, le recourant n’a pas dénoncé de faits susceptibles d’être réprimés par un abus d’autorité ou d’autres infractions. Partant, c’est à juste titre que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant contre le Procureur en chef A.________ dès lors que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées. Aucune infraction pénale n’est identifiable. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge d’B.________ qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, B.________. 3. A notifier: - à A.________ (par recommandé) - à B.________ (par recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, Procureure H.________ (avec le dossier – par coursier) Berne, le 8 juin 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 133). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 4