5.3 et les références). En outre, il ne convient pas d’accorder de manière systématique et généralisée l'assistance judiciaire à toute victime présumée de violences policières. En effet, reconnaître ce droit ne dispense pas la direction de la procédure d'examiner si, au regard des circonstances d'espèce, les conditions posées par l’art. 29 al. 3 Cst. sont réalisées (indigence, chances de succès et nécessité d'un défenseur) (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). 18. En l’espèce, le recourant reproche au prévenu, policier, d’avoir écrit dans un rapport au sujet du recourant « être abject ».