6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3). En l’espèce, le recourant, ne se prévaut pas du droit à l’assistance judiciaire sur la base de l’art. 136 al. 1 CPP, faute de pouvoir invoquer dans la présente procédure des conclusions civiles directement contre le policier mis en cause, agent de l’Etat de Berne. En effet, conformément aux art. 100 ss de la loi sur le personnel (LPers/BE ; RSB 153.01), applicables par le renvoi de l'art. 34 LOJM, les normes cantonales en la matière instituent une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents (art.