. En l’espèce, le recourant peut dès lors justifier au regard de l’art. 382 al. 1 CPP d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée dans la mesure où elle ne lui accorde pas de conseil juridique gratuit pour défendre sa cause. En ce qui concerne l’assistance judiciaire partielle (relative aux frais de procédure) telle qu’accordée au recourant dans l’ordonnance attaquée (cf. chiffre 1 du dispositif), il importe peu que l’instance précédente ait éventuellement appliqué à tort l’art.