, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II ; RS 0.103.2]) conformément à la jurisprudence fédérale en la matière : Sans vouloir minimiser l'éventuel préjudice que le recourant aurait subi et même si les propos du prévenu dans le rapport du 9 août 2019 étaient reconnu comme attentatoire à l'honneur du recourant, le comportement du prévenu ne constitue pas un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH et art. 10 al. 3 Cst. Ainsi, une simple atteinte à la personnalité ne saurait atteindre le minimum de gravité requis.