10. Dans sa prise de position du 3 février 2021, le Parquet général a conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Il souligne trois points : Premièrement, il retient que les conditions de l’art. 29 al. 3 Cst. ne sont pas réunies dès lors que les actes dénoncés ne sont pas susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II ;