5. Il allègue que le droit à l’assistance judiciaire gratuite complète du recourant se fonde sur l’art. 29 al. 3 Cst. et non pas sur l’art. 136 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), faute de conclusions civiles. Le recourant est en détention provisoire et souffrirait d’une maladie mentale grave (schizophrénie), ignorée par la décision attaquée et pourtant établie par une expertise du 21 décembre 2020, produite à l’appui du recours. Ainsi le recourant a manifestement besoin d’un avocat et la motivation insuffisante de l’ordonnance en question ne lui permet pas d’attaquer la décision en connaissance de cause.