Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 12 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 22 juillet 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Bratschi et Gerber Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ représenté par Me C.________ recourant Objet assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) procédure pénale pour atteinte à l'honneur recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 22 décembre 2020 (BJS 20 26501) Considérants: I. 1. Par ordonnance du 22 décembre 2020, le Ministère public, Région Jura bernois- Seeland (ci-après : Ministère public), a ordonné ce qui suit : 1. La requête d'assistance judiciaire gratuite de B.________ du 16 novembre 2020 est admise s'agissant de l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP). 2. Ladite requête est rejetée s'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me C.________ (art. 136 al. 2 let. c CPP a contrario). 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 14 al. 2 DFP). 2. Le Ministère public a retenu ce qui suit : En l’occurrence, l'affaire ne présente aucune complexité tant sur le plan factuel que juridique, les faits reprochés consistant en un seul propos écrit prétendument attentatoire à l'honneur tenu par l'agent A.________ dans son rapport de communication du 9 août 2019. Déjà pour ce motif, on ne voit pas en quoi l'assistance d'un conseil légal serait nécessaire. Au surplus, le concours d'un avocat ne se justifie également pas à la lumière d'éventuelles circonstances personnelles de la partie plaignante, le défaut de connaissances juridiques ou de formation utile n'étant pas suffisant au vu des faits dénoncés et de leur simplicité. Enfin, la procédure se poursuit en français, soit une langue que la partie plaignante maîtrise. Rien ne permet donc d'indiquer que cette dernière ne sera pas en mesure de se déterminer utilement dans le cadre de la présente procédure sans le soutien d'un avocat. Par conséquent, la requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée en tant qu'elle porte sur la désignation d'un conseil juridique gratuit. 3. B.________ (ci-après également : le recourant), représenté par Me C.________, a déposé un recours contre ladite ordonnance (qui lui a été notifiée le 29 décembre 2020) par courrier du 8 janvier 2021, parvenu à la Chambre de céans le 12 janvier 2021. Me C.________ retient les conclusions suivantes : À titre préjudiciel 1. Il est accordé au recourant l'assistance judiciaire gratuite dans la présente procédure. 2. Me C.________, est nommé en qualité d'avocat d'office. À titre principal 1. Le recours est admis. 2. La décision du 22 décembre 2020 du Ministère public (BJS 20 26501) est annulée. 3. Le dossier de la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle motivation et décision. En ce qui concerne les frais de la présente affaire : 4. Le frais du présent arrêt ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office par CHF 1'167.90, sont laissés à la charge de l'Etat. 2 À titre subsidiaire 1. Le recours est admis. 2. La décision du 22 décembre 2020 du Ministère public (BJS 20 26501) est annulée. 3. Il est octroyé à B.________ l'assistance judiciaire gratuite en désignant Me C.________ en tant que son avocat commis d'office. En ce qui concerne les frais de la présente affaire : 4. Le frais du présent arrêt ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office par CHF 1'167.90, sont laissés à la charge de l'Etat. 4. A l’appui de ses conclusions, Me C.________ invoque une violation de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), de l’art. 29 al. 2 Cst. et de l’art 29 al. 3 Cst. en lien avec l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). En outre, il reproche à l’autorité inférieure d’avoir violé le principe de l’opportunité. 5. Il allègue que le droit à l’assistance judiciaire gratuite complète du recourant se fonde sur l’art. 29 al. 3 Cst. et non pas sur l’art. 136 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), faute de conclusions civiles. Le recourant est en détention provisoire et souffrirait d’une maladie mentale grave (schizophrénie), ignorée par la décision attaquée et pourtant établie par une expertise du 21 décembre 2020, produite à l’appui du recours. Ainsi le recourant a manifestement besoin d’un avocat et la motivation insuffisante de l’ordonnance en question ne lui permet pas d’attaquer la décision en connaissance de cause. 6. Se fondant sur l’art. 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH, le recourant estime que l’assistance judiciaire gratuite complète doit lui être accordée, pour les raisons qui suivent : - En premier lieu, il fait valoir l’inégalité des armes dans cette procédure. La procédure l’oppose à un policier – lequel connait les règles de procédure et sera certainement défendu par un avocat ; d’autre part, le recourant n’a aucune formation professionnelle et il peine à se faire comprendre de manière adéquate. Il ne maîtrise pas l’orthographe en français. Il a tendance à se prononcer sur des aspects qui n’entrent pas en ligne de compte et ses phrases ne sont pas compréhensibles. Il n’est pas intégré socialement et ne dispose pas d’une culture moyenne. Toutes ces raisons l’empêcheraient de se déterminer utilement dans le cadre de la présente procédure sans l’adjonction d’un avocat d’office. - En deuxième lieu, le recourant fait valoir une atteinte à sa dignité (art. 3 CEDH) : En l'espèce, le prévenu a admis d'avoir traité verbalement le recourant en tant que « peste » et « guignol ». En sus, dans son rapport, le policier a traité le lésé en tant « qu'être abject ». Ensemble avec le traitement inadéquat lors de l'arrestation, le lésé a été victime d'une atteinte à sa dignité (art. 3 CEDH). L'on notera que le recourant fait valoir d'avoir été humilié par les policiers. En effet, ces derniers aurai[en]t utilisé un chien pour l'intimider et auraient jeté ses habits dans les toilettes. En plus, il aurait été transféré uniquement en slip. Il aurait été insulté de façon humiliante durant l'arrestation. Ainsi, se pose la question, s'il ne s'agissait pas 3 effectivement d'un abus de pouvoir de la part des policiers. Il se pose donc des questions juridiques et factuel[le]s complexes. - En troisième lieu, il fait valoir que, contrairement à ce que prétend l’autorité inférieure, l’affaire est complexe : En effet, l'on ne peut dénoncer un policier en tant que fonctionnaire aussi simplement qu'une personne « normale ». Il faut d'abord décider de la levée de l'immunité. Déjà, cette procédure est complexe. En plus, il faut démontrer une prudence particulière pour ne pas se rendre coupable soi-même. Le recourant n'aurait pas été en mesure de faire la dénonc[iation]. Déjà dans le passé, le recourant a dénoncé des policiers. Au lieu d'entrer en matière, ces lettres ont juste [été mises] au dossier tout en oubliant que dans ces lettres, le recourant dénonce un policier (cf. lettre du 2 juillet 2020). Si les capacités linguistiques et cognitives du recourant sont suffisantes pour faire les démarches nécessaires, je vous prie de nous indiquer pour quelles raisons aucune enquête pénale n'a été ouverte à la suite de la lettre du 2 juillet 2020 qui figure bel et bien dans le dossier et qui respecte le délai de 3 mois pour déposer plainte. Cela prouve que le recourant ne se fait pas entendre s'il écrit soi-même des lettres ou des dénonc[iation]s. 7. Se référant ensuite à d’autres procédures impliquant le recourant ayant notamment fait l’objet d’une décision antérieure de la Cour suprême, le mandataire du recourant reproche à la Cour suprême d’avoir utilisé des termes extrêmes et violents à l’endroit du recourant. Pour cette raison également, le recourant a notamment besoin de passer à des « contre-attaques » avec l’assistance d’un avocat. 8. Le mandataire du recourant reproche enfin la violation du principe de l’opportunité. Autant qu’on le comprenne, il semble dire qu’il est opportun de permettre au recourant d’être représenté par un avocat dans cette procédure ne serait-ce que parce que de précédentes dénonciations de sa part n’ont pas été traitées et, encore une fois, pour que l’égalité les armes soit respectée. 9. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 10. Dans sa prise de position du 3 février 2021, le Parquet général a conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Il souligne trois points : Premièrement, il retient que les conditions de l’art. 29 al. 3 Cst. ne sont pas réunies dès lors que les actes dénoncés ne sont pas susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II ; RS 0.103.2]) conformément à la jurisprudence fédérale en la matière : Sans vouloir minimiser l'éventuel préjudice que le recourant aurait subi et même si les propos du prévenu dans le rapport du 9 août 2019 étaient reconnu comme attentatoire à l'honneur du recourant, le comportement du prévenu ne constitue pas un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH et art. 10 al. 3 Cst. Ainsi, une simple atteinte à la personnalité ne saurait atteindre le minimum de gravité requis. 4 Deuxièmement, le Parquet général soutient que l’affaire ne présente aucune complexité tant sur le plan factuel que sur le plan juridique. Il rappelle qu’il n'est pas obligatoire de désigner un conseil juridique gratuit à la partie plaignante uniquement pour répondre au principe de l'égalité des armes, si la défense des intérêts de la partie plaignante ne l'exige pas. Les faits dénoncés concernent un seul propos écrit dans le rapport du 9 août 2019 écrit par le prévenu, policier. Au demeurant, les policiers ne profitent pas de l’immunité. Troisièmement, le Parquet général est d’avis que la situation personnelle du recourant ne saurait pas non plus justifier la désignation d’un conseil juridique gratuit. Il rappelle que le recourant a déjà initié des procédures pénales seul en tant que lésé. De plus, il était en mesure de s'organiser tout seul pour suivre les actes de procédure et poser des questions concrètes au prévenu tendant à éclaircir les faits lors de l'audition du prévenu du 18 août 2020. Au demeurant, l’expertise psychiatrique du Dr D.________ a seulement constaté un trouble du comportement lié à une consommation d’alcool. Il a retenu que la possibilité d’un trouble mental grave doit être examinée. 11. Par ordonnance du 4 février 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au mandataire du recourant et a renoncé à un second échange d’écritures. D’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement. II. 12. Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). Le recourant est directement lésé dans ses droits par l’ordonnance du Ministère public lui refusant un conseil juridique gratuit qui est une décision généralement susceptible de causer un préjudice irréparable, notamment lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 du 1er avril 2018 consid. 1.1). En l’espèce, le recourant peut dès lors justifier au regard de l’art. 382 al. 1 CPP d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée dans la mesure où elle ne lui accorde pas de conseil juridique gratuit pour défendre sa cause. En ce qui concerne l’assistance judiciaire partielle (relative aux frais de procédure) telle qu’accordée au recourant dans l’ordonnance attaquée (cf. chiffre 1 du dispositif), il importe peu que l’instance précédente ait éventuellement appliqué à tort l’art. 136 CPP dans la mesure où le recourant n’a pas d’intérêt à ce que la décision soit annulée ou modifiée sur ce point. Cette base légale n’influence pas concrètement la situation du prévenu. Les motifs développés 5 à cet égard dans le mémoire de recours sont dès lors irrecevables, faut d’intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 a contrario CPP). Le recours a par ailleurs été déposé dans les formes et les délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. 13. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, notamment, pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). En l'espèce, la motivation de l'ordonnance querellée est certes succincte, mais a manifestement permis au recourant de comprendre le raisonnement de la juridiction inférieure, qu’il est en mesure de critiquer aisément. Cela suffit à exclure la violation du droit d'être entendu en relation avec la motivation de la décision querellée (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 14. La seule question litigeuse à trancher porte donc sur la question de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la défense des intérêts de la partie plaignante. 15. Au regard du texte de l’art.136 al. 1 let. b CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie pour défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 16 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.2 ; 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3). En l’espèce, le recourant, ne se prévaut pas du droit à l’assistance judiciaire sur la base de l’art. 136 al. 1 CPP, faute de pouvoir invoquer dans la présente procédure des conclusions civiles directement contre le policier mis en cause, agent de l’Etat de Berne. En effet, conformément aux art. 100 ss de la loi sur le personnel (LPers/BE ; RSB 153.01), applicables par le renvoi de l'art. 34 LOJM, les normes cantonales en la matière instituent une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents (art. 100 al. 1 et 2 LPers/BE), qui exclut toute action directe du lésé contre l'agent de l'État (art. 102 al. 1 LPers/BE). Le canton de Berne ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 du Code des obligations (CO ; RS 220), le recourant, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'État. 6 16. La jurisprudence a déjà admis, dans une telle hypothèse, un droit à l'assistance judiciaire pour le plaignant fondé directement sur l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. arrêt 1B_355/2012 précité consid. 5.2). Cependant, la jurisprudence admet de faire abstraction de la condition des conclusions civiles si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105] ; cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.3 ; 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2 ; 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_32/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1 ; 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les références citées). 17. Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié à l’ATF 146 IV 76 ; 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1; 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 1.2.2 publié in PJA 2013 1688 ; 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi retenu que tel était le cas lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (arrêts du Tribunal fédéral 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 ; 1B_10/2012 du 29 mars 2012 ; 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2) ou encore lorsqu'un mineur était embarqué dans un fourgon de police et emmené dans un endroit isolé hors de la ville où il était alors abandonné (arrêt 6B_364/2011 du 24 octobre 2011). Elle a en revanche considéré que l'atteinte n'était pas d'un degré de gravité suffisant lorsque le plaignant alléguait une violation de domicile du fait que des agents de police s'étaient introduits dans son appartement en son absence ni lorsqu'il alléguait avoir été saisi au collet quelques instants par la police (arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.3 et les références). En outre, il ne convient pas d’accorder de manière systématique et généralisée l'assistance judiciaire à toute victime présumée de violences policières. En effet, reconnaître ce droit ne dispense pas la direction de la procédure d'examiner si, au regard des circonstances d'espèce, les conditions posées par l’art. 29 al. 3 Cst. sont réalisées (indigence, chances de succès et nécessité d'un défenseur) (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). 18. En l’espèce, le recourant reproche au prévenu, policier, d’avoir écrit dans un rapport au sujet du recourant « être abject ». Le recourant a donc dénoncé le 7 prévenu pour injure, éventuellement diffamation (cf. plainte pénale du 16 novembre 2020, p. 2). Au surplus, Me C.________ mentionne d’autres faits, sans les étayer ou les contextualiser a minima (les habits du recourant auraient été jetés dans des toilettes, les policiers l’auraient intimidé avec un chien et il aurait été transféré en sous-vêtements et insulté de manière humiliante durant son arrestation). 19. Sans vouloir minimiser l'éventuel préjudice que le recourant aurait subi et même si les propos du prévenu dans le rapport du 9 août 2019 étaient reconnus comme étant attentatoires à l'honneur du recourant, celui-ci ne parvient pas à démontrer, dans son écriture, en quoi ses reproches seraient d'un degré de gravité suffisant pour tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants. Il n'est à cet égard pas suffisant d'affirmer que l'infraction d'abus d'autorité est grave et que les enquêtes contre les policiers seraient difficiles à mener. 20. La défense n’apporte aucun élément – ou presque – s’agissant des circonstances concrètes dans lesquelles se seraient déroulés les faits dénoncés. Même s’il n’est pas question d’excuser ou de justifier quelque éventuel acte ou propos tenus, il y a lieu de relever, dans le cadre du présent examen, les circonstances d’arrestation du recourant telles qu’elles ressortent du dossier. Lors d’une patrouille du 8 août 2019, le plaignant aurait insulté les policiers (« Vaffanculo », « connards », « fils de pute », « suisses de merde », « nique ta mère » etc.), il leur aurait craché dessus à plusieurs reprises et il aurait ensuite uriné contre la porte de sa cellule de la police cantonale et de la prison de Bienne, ainsi qu’au sol (cf. Anzeigerapport du 25 juin 2020, p. 1). Le plaignant se serait montré menaçant et agressif envers les autorités. Pour ces faits, 4 policiers ont porté plainte contre le plaignant, dont le prévenu. Lors de l’audition d’arrestation du 8 août 2019 du recourant, l’aide de l’agent A.________ a été sollicitée. Celui-ci a rapporté un comportement inconvenant, irrespectueux et indécent tout au long de l’audition empreint de multiples injures à son égard (cf. rapport de communication du 9 août 2019 de A.________). Le prévenu a déclaré que suite à cette audition, le recourant s’est montré très contrarié et agressif. L’usage de moyen de contrainte par la force a été nécessaire pour escorter le recourant jusqu’à sa cellule. Cette mesure a toutefois été rendue nécessaire par l'agitation du recourant et la nécessité de le ramener dans sa cellule. C’est, par ailleurs, à ce moment-là que le prévenu a constaté que de l’urine coulait de la cellule du recourant jusque dans le corridor (cf. audition du 18 août 2020, l. 120 à 124). Le recourant ne se plaint d’aucune lésion corporelle, intentionnelle ou par négligence, ni à cette occasion, ni à une autre. Rien ne permet de présumer que les mesures entreprises à son égard aient été illicites ou disproportionnées. En outre, il appert au dossier que le prévenu n’aurait pas connaissance des faits qui se seraient prétendument produits dans la cellule du recourant (cf. audition du 18 août 2020, l. 126 à 129). 21. Quant au besoin d’être assisté, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le cas d’espèce ne revêtait pas une complexité suffisante tant en fait qu’en 8 droit pour justifier le besoin du recourant d’être assisté par un conseil juridique. Il y a lieu de se référer à l’argumentation développée dans l’ordonnance querellée et par le Parquet général dans sa prise de position. On se bornera à ajouter que le reproche formulé par le recourant à l’encontre du prévenu est principalement d’avoir écrit « être abject » dans un rapport qui figure au dossier de sorte que la preuve de l’existence et du contenu du fait litigieux est facile à apporter et ne requiert pas l’assistance d’un conseil juridique. 22. Plus encore, le recourant a été capable de s’exprimer seul en français lors de plusieurs auditions menées dans la présente affaire, il a très bien compris les questions qui lui étaient posées et a pu se faire comprendre de manière adéquate. Il a également pu poser des questions en français, notamment lors de l’audition du 18 août 2020 (cf. audition du 18 août 2020, l. 143). Il n’a au demeurant pas requis l’assistance d’un traducteur ou d’un conseil juridique à ces occasions. Contrairement à ce qu’allègue Me C.________, il n’est pas nécessaire d’être au bénéfice d’une formation professionnelle ou d’une culture moyenne pour participer à une procédure pénale de cette nature. Il n’est pas non plus requis d’être socialement intégré pour cela. Le fait que le recourant ait une orthographe imparfaite voire mauvaise ou qu’il se prononce en audition sur des aspects « qui n’entrent pas en ligne de compte » ne justifient pas non plus l’assistance d’un conseil juridique gratuit. Contrairement à ce qu’allègue Me C.________, il ne ressort pas de l’expertise psychiatrique qu’un diagnostic de trouble mental grave ait été posé. Seul un trouble du comportement lié à une consommation d’alcool a été constaté ; la question d’un trouble mental grave devant encore être examinée. Et même si tel avait été le cas, le simple fait d’être diagnostiqué comme schizophrène n’implique pas automatiquement que l’intéressé ne parviendrait pas à se faire comprendre. Les arguments du recourant sur ce point ne sont d’aucune pertinence. 23. La défense fait valoir le principe de l’égalité des armes dans la mesure où le prévenu qui est un policier connait les règles de procédure et sera certainement défendu par un avocat. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le principe de l’égalité des armes ne s’applique pas de manière absolue, cette question devant être examinée eu égard aux avantages dont les participants à la procédure assistés d’un mandataire professionnel bénéficient en comparaison à ceux qui défendent seuls leurs intérêts dans la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_202/2017 du 27 juillet 2017 consid. 2.2). De plus, comme le dit aussi le recourant lui-même, il n'est pas obligatoire de désigner un conseil juridique gratuit à la partie plaignante uniquement pour répondre au principe de l'égalité des armes, si la défense des intérêts de la partie plaignante ne l'exige pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_702/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.2 et arrêt CourEDH Coérne c/Belgique du 22 juin 2000, Recueil CourEDH 2000-VII p. 1, § 102). Il convient de souligner que le prévenu n’est pas assisté d’un conseil juridique. On ne voit dès lors pas le désavantage que peut subir le recourant, sachant que la situation factuelle et juridique est simple et ne soulève pas de problème particulier du point de vue procédural. Même si le prévenu devait contester les faits, ce qui n’est pas extraordinaire dans un procès pénal, c’est à la juridiction pénale qu’il 9 appartiendra d’apprécier la crédibilité des parties à la procédure sur la base des preuves administrées à charge et à décharge. 24. En conséquence, ni les circonstances de la cause, ni la situation du recourant ne rendent indispensable sa représentation par un conseil juridique. L’enquête en cours éclaircira les faits reprochés, ce qui sort du cadre de la présente procédure. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la désignation d’un conseil juridique n’apparait pas non plus opportune. 25. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 26. Ad demande d’assistance judiciaire dans la procédure de recours Dans le cas présent, le recourant ne produit aucune pièce attestant de sa situation financière. Néanmoins, vu la situation du recourant, à savoir notamment qu’il est sans domicile fixe, en situation irrégulière en Suisse et incarcéré, celui-ci est vraisemblablement indigent. Toutefois, comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire dans la procédure de recours est rejetée, sans frais. Si le recourant ne peut pas payer les frais judiciaires, il lui appartiendra alors de demander de pouvoir s’en acquitter par mensualités ou de présenter une demande de remise de frais. III. 27. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 28. En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire gratuite dans la procédure de recours est rejetée. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge de B.________. 4. Aucune indemnité de partie n’est allouée. 5. A notifier: - à B.________, par C.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure E.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - à A.________ (par courrier A) Berne, le 22 juillet 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 12) 11