S’agissant de la peine privative de liberté prévisible que le recourant risque d’encourir, il y a lieu de rappeler d’abord que même si une peine complémentaire est rendue, c'est bien la peine d'ensemble qui s'avère déterminante pour examiner la proportionnalité de la durée de la détention provisoire actuelle. En l’espèce, la durée totale de la détention provisoire (427 jours + détention en cours) sera imputée par le Tribunal sur la peine d'ensemble.