Dans ces conditions, on peut admettre que l'activité délictueuse déployée par le recourant et pour laquelle il est fortement soupçonné est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. A l’instar de l’arrêt 1B_393/2020, on notera que la jurisprudence retient également un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, consid.