Même s’il ne s’agit pas là d’une récidive stricto sensu puisque le prévenu n’a pas encore été condamné définitivement pour les faits de 2014 et 2015, il s’agit par contre d’une récidive en cours de procédure. Or, si plusieurs mois de détention provisoire et la perspective d’un jugement n’ont eu aucun effet dissuasif sur le prévenu par le passé, il est difficile de percevoir de quelle manière les mêmes éléments (détention provisoire depuis le 4 mars 2020 et perspective d’un nouveau procès) pourraient cette fois être considéré comme un «avertissement important» tel qu’allégué par le recourant.