Cela étant, le Ministère public relève que cette question peut rester ouverte puisque la possibilité d’un sursis n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention préventive et cette possibilité ne saurait pas non plus conduire à la négation ou à l’amoindrissement du risque de fuite tel que l’allègue le recourant. En deuxième lieu, le Ministère public met en exergue le fait que le prévenu a été libéré le 13 juin 2016 de sa détention provisoire relative à une précédente affaire de stupéfiants. Le prévenu savait à l’époque qu’il allait être jugé ultérieurement pour les faits qui lui