Le défenseur du recourant se réfère notamment à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 125 I 60 consid. 3a) en alléguant qu’un danger de fuite ne peut être retenu eu égard à la peine à laquelle le prévenu doit s’attendre, étant donné qu’il n’aurait pas à craindre une longue mise en détention compte tenu du fait qu’il a déjà subi 427