La décision du 22 décembre 2020 retient à cet égard qu’il n’est pas exclu que la peine à laquelle s’expose le prévenu pour les faits relevant de la présente procédure soit une peine complémentaire à celle prononcée le 11 mai 2020 laquelle n’est pas encore entrée en force en raison de l’appel formé par le Ministère public. Néanmoins, même si la peine éventuellement prononcée dans la présente procédure devait s’avérer être inférieure à la détention avant jugement effectuée dans le cadre de la présente procédure, le tout resterait manifestement proportionnel au vu du fait que le prévenu n’a effectué que 427 jours de détention