2 fait que le prévenu a déjà fait l’objet de condamnations antérieures (PEN 17 859) pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés dans la présente procédure. D’autre part, compte tenu de l’étendue du trafic auquel s’adonne le prévenu, il y a lieu de retenir une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui. En ce qui concerne le principe de proportionnalité, le TMC renvoie à la décision du 22 décembre 2020 (ARR 20 430) dont il considère les motifs comme étant toujours pertinents.