Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 11 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 26 janvier 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Bratschi et Schmid Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne intimé Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour infraction qualifiée à la LStup (en bande et par métier), agression recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 30 décembre 2020 (ARR 2020 455) Considérants: I. 1. 1.1 A.________ est prévenu d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (en bande et par métier) et d’agression. Le 25 avril 2019, A.________ a été interpellé au volant d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable en Suisse. 5 kilogrammes de marijuana ont été retrouvés dans ce véhicule. Il est également fortement soupçonné d’avoir participé à deux agressions les 7 et 10 novembre 2019 au préjudice de D.________. Ces agressions paraissent être liées à un trafic de stupéfiants. 1.2 A.________ a été placé en détention provisoire pour risque de collusion et de fuite par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) du 6 mars 2020 pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 3 juin 2020. 1.3 La détention a été prolongée par décisions du TMC des 9 juin 2020, 5 août 2020, 8 septembre 2020 et 9 novembre 2020. En outre, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire d’office, déposé une demande de mise en liberté laquelle a été rejetée par décision du 22 décembre 2020. 1.4 Le 28 décembre 2020, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après: Ministère public) a déposé auprès du TMC une demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 6 avril 2021, pour risques de fuite et de récidive. 1.5 Par ordonnance du 29 décembre 2020, le TMC a notamment invité le défenseur du prévenu à prendre position, ce qu’il a fait par courrier du 30 décembre 2020 en demandant le rejet de la demande de prolongation du Ministère public. 1.6 Par décision du 30 décembre 2020, la détention provisoire a été prolongée pour risque de fuite et de récidive pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 6 mars 2021. Le TMC relève que de graves soupçons de commission d’un crime ou d’un délit pèsent encore sur le prévenu, notamment compte tenu de nouveaux éléments recueillis par le Ministère public concernant l’existence d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup. S’agissant du risque de fuite, le TMC relève que le prévenu manque de manière manifeste d’attache avec la Suisse, tant au niveau familial et social que professionnel et rappelle que le prévenu n’a pas comparu devant le Tribunal le 2 décembre 2019 sans avoir averti quiconque de cette absence, pas même son avocat. S’agissant du risque de récidive, le TMC renvoie à la décision du 22 décembre 2020 (ARR 20 430) dont il considère les motifs comme étant toujours pertinents. La décision du 22 décembre 2020 souligne principalement deux points. D’une part, le 2 fait que le prévenu a déjà fait l’objet de condamnations antérieures (PEN 17 859) pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés dans la présente procédure. D’autre part, compte tenu de l’étendue du trafic auquel s’adonne le prévenu, il y a lieu de retenir une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui. En ce qui concerne le principe de proportionnalité, le TMC renvoie à la décision du 22 décembre 2020 (ARR 20 430) dont il considère les motifs comme étant toujours pertinents. La décision du 22 décembre 2020 retient à cet égard qu’il n’est pas exclu que la peine à laquelle s’expose le prévenu pour les faits relevant de la présente procédure soit une peine complémentaire à celle prononcée le 11 mai 2020 laquelle n’est pas encore entrée en force en raison de l’appel formé par le Ministère public. Néanmoins, même si la peine éventuellement prononcée dans la présente procédure devait s’avérer être inférieure à la détention avant jugement effectuée dans le cadre de la présente procédure, le tout resterait manifestement proportionnel au vu du fait que le prévenu n’a effectué que 427 jours de détention provisoire en lien avec la condamnation du 11 mai 2020 à 24 mois de peine privative de liberté avec sursis. Le TMC précise dans sa décision du 30 décembre 2020 qu’il est également possible qu’il soit renoncé à la fixation d’une peine complémentaire. S’agissant de la présente demande de prolongation du Ministère public, les derniers actes d’enquête planifiés avant le renvoi devant le Tribunal consistent en plusieurs auditions, notamment celle de C.________ le 5 janvier 2021, et en l’élaboration des rapports finaux par la police. Compte tenu du fait que l’établissement des actes de procédure prend un certain temps d’autant plus dans les affaires d’envergure telle que la présente mais que le principe de célérité doit être respecté, une prolongation de la détention de 2 mois, au lieu de 3, parait justifiée et proportionnée. Le TMC considère en outre qu’aucune mesure de substitution ne permet de pallier aux risques retenus. 1.7 Le défenseur du prévenu a recouru le 11 janvier 2021 contre ladite décision en retenant les conclusions suivantes : 1. Admettre le recours, annuler la décision du 30 décembre 2020 du Tribunal de 1ère instance et remettre le prévenu en liberté de manière immédiate. 2. Mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat. 3. Allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense respectivement taxer les honoraires du mandataire d’office pour la procédure de recours. A l’appui de ses conclusions, Me B.________ conteste l’existence des risques de fuite et de récidive et estime que la présente détention est disproportionnée. S’agissant du risque de fuite, Me B.________ admet que les attaches du prévenu avec la Suisse sont ténues car il ne possède pas de permis de séjour dans notre pays. Néanmoins, il explique que ce seul fait ne saurait fonder un risque de fuite. Le défenseur du recourant se réfère notamment à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 125 I 60 consid. 3a) en alléguant qu’un danger de fuite ne peut être retenu eu égard à la peine à laquelle le prévenu doit s’attendre, étant donné qu’il n’aurait pas à craindre une longue mise en détention compte tenu du fait qu’il a déjà subi 427 3 jours de détention provisoire dans le cadre de la précédente affaire de stupéfiants, non encore entrée en force, et plus de 10 mois dans la procédure actuelle. Selon la défense, le prévenu pourrait compter sur un sursis ce qui ne saurait faire craindre au recourant de devoir retourner en détention pour une période importante et l’inciter à prendre la fuite. En outre, la volonté ferme du prévenu de continuer à demeurer en Suisse ne rendrait le risque de fuite que peu vraisemblable. S’agissant du risque de récidive, Me B.________ explique que le recourant a été condamné notamment pour une précédente affaire de stupéfiants au cours de sa nouvelle – et actuelle – détention préventive. Selon la défense, cette condamnation a eu désormais pour le recourant un effet d’avertissement important étant précisé qu’il n’a plus commis d’infractions depuis cette condamnation puisqu’il était déjà en détention préventive à l’époque de ce jugement. Partant, la défense estime qu’un danger de récidive ne saurait être retenu en l’espèce. S’agissant de la proportionnalité, le mandataire du recourant est d’avis qu’il convient d’examiner si cette détention est proportionnelle principalement avec la seule peine complémentaire qui devra être prononcée, sans tenir compte du fait que les 427 jours de détention préventive dans la première procédure ne couvrent pas entièrement les 24 mois de prison auxquels le prévenu a été condamné (avec sursis). Partant, la présente détention serait manifestement disproportionnée avec la peine complémentaire risquée par le prévenu dans la présente procédure. 1.8 Par ordonnance du 12 janvier 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.9 Par courrier du 13 janvier 2021, le TMC a renoncé à prendre position. 1.10 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier 15 janvier 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 18 janvier 2021. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le Ministère public se rallie entièrement à la décision rendue le 30 décembre 2020 par le TMC et se borne à ajouter trois points. En premier lieu, il explique que selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral sur le concours rétrospectif, la durée déterminante pour l’octroi du sursis – ou du sursis partiel – est celle résultant de l’addition de la peine de base (Grundstrafe) et de la peine complémentaire (Zusatzstrafe). En l’espèce, au vu des nouveaux faits qui sont reprochés au prévenu, ce dernier peut légitimement s’attendre à ce que la mesure de la peine complémentaire exclue toute possibilité de sursis. Ainsi la perspective d’une peine ferme accentue le risque de fuite. Cela étant, le Ministère public relève que cette question peut rester ouverte puisque la possibilité d’un sursis n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention préventive et cette possibilité ne saurait pas non plus conduire à la négation ou à l’amoindrissement du risque de fuite tel que l’allègue le recourant. En deuxième lieu, le Ministère public met en exergue le fait que le prévenu a été libéré le 13 juin 2016 de sa détention provisoire relative à une précédente affaire de stupéfiants. Le prévenu savait à l’époque qu’il allait être jugé ultérieurement pour les faits qui lui 4 étaient reprochés. Or, par décision du 6 mars 2020, le prévenu a été remis en détention pour des faits couvrant en tout cas la période allant du 25 avril 2019 au 4 mars 2020. Même s’il ne s’agit pas là d’une récidive stricto sensu puisque le prévenu n’a pas encore été condamné définitivement pour les faits de 2014 et 2015, il s’agit par contre d’une récidive en cours de procédure. Or, si plusieurs mois de détention provisoire et la perspective d’un jugement n’ont eu aucun effet dissuasif sur le prévenu par le passé, il est difficile de percevoir de quelle manière les mêmes éléments (détention provisoire depuis le 4 mars 2020 et perspective d’un nouveau procès) pourraient cette fois être considéré comme un «avertissement important» tel qu’allégué par le recourant. En troisième et dernier lieu, le Ministère public explique que c’est bien la peine d’ensemble qui est déterminante pour examiner la proportionnalité de la durée de la détention provisoire actuelle. La durée totale de la détention provisoire (427 jours + détention en cours) sera imputée sur la peine d’ensemble. 1.11 Par ordonnance du 18 janvier 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au TMC la prise de position du Ministère public du 15 janvier 2021 ainsi que le courrier du TMC du 13 janvier 2021. 1.12 Par courrier du 25 janvier 2021, Me B.________ a renoncé à déposer des remarques finales. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.3 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de 5 procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). L’action publique a été ouverte contre A.________ pour agression et infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. La défense a admis que de graves soupçons d’infractions pénales pèsent sur le recourant et ne conteste pas la réalisation de cette condition préalable dans son recours. 2.4 Risque de fuite Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Le TMC a, sur la base des critères posés par la jurisprudence en la matière, retenu que le danger de fuite était réalisé dans le cas d’espèce. Il convient d’abord de relever que l’arrêt (ATF 125 I 60 consid. 3a) sur lequel se fonde la défense s’agissant de l’importance de la peine qui menace le recourant précise que ce critère ne constitue qu’un indice pour apprécier le risque de fuite mais ne suffit pas à lui seul. En tout état de cause, on ne saurait affirmer en l’espèce, comme le fait la défense, que le recourant n’aurait pas à craindre une longue mise en détention de surcroit en raison d’un éventuel sursis. Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis dans une décision du 11 mai 2020, non entrée en force en raison d’un appel formé par le Ministère public. Au vu des nouveaux faits reprochés, le recourant peut s’attendre à ce qu’une peine complémentaire soit prononcée et que la mesure de celle-ci exclue toute possibilité de sursis. Partant, une peine ferme ou partiellement ferme ne peut être écartée à ce stade. Contrairement à ce qu’allègue la défense, les circonstances inhérentes au cas particulier ne permettent pas de partir de l’idée que l’importance de la peine dont le recourant est menacé ne constitue pas un 6 motif, parmi d’autres, de prendre la fuite. L’examen des autres critères à prendre en compte vient entériner l’existence d’un risque concret de fuite. Le recourant, d’origine H.________, est sans emploi et en situation irrégulière en Suisse. Il disposerait d’une adresse à Bienne (E.________) chez son oncle mais vivrait aussi à Neuchâtel dans un studio à F.________ et parfois chez son amie, G.________. Il a fait la connaissance de G.________ en Suisse, au nouvel-an 2018-2019. Selon cette dernière, leur relation a été tumultueuse, le couple n’a jamais fait ménage commun et leur relation serait terminée depuis plusieurs mois ou du moins cette dernière n’est pas catégorique sur l’avenir de leur relation. Le recourant a déclaré que le 25 avril 2019, jour de son arrestation pour les 5 kilogrammes de marijuana trouvés dans le véhicule qu’il conduisait sans permis, il a quitté la Suisse pour l’Italie, où il est resté 4 ou 5 mois chez son frère (cf. PV d’audition du 30 novembre 2020 page 5 l. 147 et 148). En outre, le recourant n’a pas comparu devant le Tribunal régional Jura bernois- Seeland le 2 décembre 2019 bien qu’il ait été cité à comparaître devant ce Tribunal dans sa composition collégiale à 3 juges pour notamment infraction à la loi sur les stupéfiants. Il n’a averti personne de cette absence, pas même son avocat. Selon ses déclarations, il ne s’est pas présenté car il était en France chez sa mère qui était malade. C’est dès lors à juste titre que le TMC a considéré que, dans ces circonstances, il était à craindre que le recourant disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales dont il fait actuellement l'objet. Le fait que la défense affirme qu'une fuite n'apparaît que peu vraisemblable vu Ia ferme volonté du recourant de continuer de demeurer en Suisse ne parvient pas à convaincre la Chambre de recours pénale. 2.5 Risque de récidive Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13) et que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, cond. 3.2). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération pour admettre un risque de récidive en reprenant les principes évoqués dans des arrêts non publiés. Ainsi, plus les infractions (crimes ou délits graves) à craindre sont graves et plus elles compromettent la sécurité d’autrui, moins les exigences en matière de pronostic doivent être élevées. Le Tribunal fédéral considère que requérir un pronostic très défavorable lorsqu’il est sérieusement à craindre que les potentielles infractions pourraient avoir des incidences particulièrement élevées sur la sécurité d’autrui, exposerait les éventuelles victimes à un risque inadmissible. Dans cette évaluation, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette 7 évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu'une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, entre autres son état psychique. Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral retient qu’un pronostic défavorable peut suffire à justifier la détention avant jugement. Dans un arrêt récent 1B_393/2020 (proposé pour la publication), le Tribunal fédéral souligne que l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) commises en bande et/ou par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure; en outre, cette jurisprudence rappelle que les infractions de l’art. 19 al. 2 LStup constituent des infractions graves au sens de l’art. 10 al. 2 CP. (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, consid. 3.1 et ses nombreuses références et consid. 3.2). Force est de constater que le recourant a déjà commis des actes délictueux similaires à ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire. Le fait que le recourant n’a pas récidivé depuis le jugement rendu le 11 mai 2020, comme le souligne la défense dans son recours, n’est dans le cas d’espèce pas pertinent puisque le recourant ne pouvait pas commettre de nouvelles infractions depuis la prison. On constate en revanche que le recourant est à nouveau sérieusement soupçonné de s’être adonné à du trafic de stupéfiants en bande et par métier, alors qu’il avait déjà passé plusieurs mois en détention provisoire notamment pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants et qu’il savait qu’un jugement pour les faits de 2014 et 2015 allait être rendu. Les faits incriminés qui font l’objet de la présente procédure datent d’avril 2019 et de novembre 2019, soit avant la condamnation du 11 mai 2020 et la perspective de cette condamnation n’a manifestement eu aucun effet dissuasif sur le recourant. Sous l’angle de la fréquence et de l’intensité des infractions poursuivies, il convient de relever que l’exercice en bande, respectivement par métier d’un trafic de stupéfiants implique que ses membres se soient livrés de manière systématique à un tel trafic, respectivement qu’ils réalisent un chiffre d’affaires ou un gain important. Dans le cas d’espèce, des éléments sérieux et concrets permettent de dire que le recourant s’est vraisemblablement adonné à un trafic en bande, éventuellement par métier. Les explications du TMC dans sa décision du 22 décembre 2020, à laquelle il renvoie intégralement dans sa décision du 30 décembre 2020 sont pertinentes. Certains interrogatoires des co-auteurs présumés du recourant mettent en exergue des indications sur l’envergure de ce trafic. A lire l’interrogatoire du 26 novembre 2020 de I.________, des paiements de plusieurs centaines de milliers de francs suisses avaient été effectués aux fournisseurs pour l’acquisition d’un total de 61 kilogrammes de marijuana. Il ressort également de l’audition du recourant du 30 novembre 2020 des éléments qui viennent renforcer les soupçons que le trafic de cannabis était exercé en bande et par métier. Le recourant n’est par exemple pas en mesure d’expliquer la teneur ou les raisons de 226 connections qu’il a eues entre le 30 janvier 2020 et le 4 mars 2020 avec l’un des téléphones retrouvés dans un appartement occupé par J.________ et qui auraient été déposés par un dénommé K.________ désigné par J.________ 8 comme étant son fournisseur. Le recourant déclare également qu’une personne – ou une famille – exerçait des pressions sur lui. Il conteste en outre des éléments a priori de moindre importance et qui, pris isolément ne sont aucunement pénalement répréhensibles, ceci dans un but apparent de vouloir taire des liens, notamment familiaux, qui le lient avec ses co-auteurs présumés. Le recourant, à l’instar de son frère co-auteur présumé, L.________, a tenté de cacher ce lien familial confirmé par un test ADN, puisqu’il s’agit effectivement d’un indice supplémentaire, en l’espèce, d’une activité en bande organisée. Le recourant et son frère, qui séjournent illégalement en Suisse depuis 2015 et y commettent des délits depuis leur arrivée, sont venus précisément à Bienne où réside leur oncle, C.________, également prévenu. En outre, le trafic de stupéfiants exercé en bande ou par métier peut engendrer des agressions, notamment entre bandes rivales, de sorte que ce type de trafic constitue aussi une menace significative pour la sécurité d’autrui. Tel est précisément le cas en l’espèce. Le recourant est également mis en cause pour des agressions perpétrées les 7 et 10 novembre 2019 au préjudice de D.________. Ces agressions paraissent être liées à un trafic de stupéfiants. Il appert au dossier que D.________ et un dénommé M.________ sont frères, ce que ces deux personnes contestent (un test ADN confirme ce lien familial) et que le recourant accorde aussi beaucoup d’importance à ce lien (cf. demande de prolongation de la détention du Ministère public du 28 décembre 2020, p. 3). Le dossier contient suffisamment d’éléments qui permettent de dire, sous l’angle de la vraisemblance, que le recourant s’est livré à un trafic de stupéfiants en bande et par métier. Compte tenu de ce qui précède, les considérants de l’arrêt 1B_393/2020 sont pleinement pertinents dans le cas d’espèce. Un trafic de marijuana d’une telle envergure représente une menace sérieuse pour la santé des potentiels consommateurs. En outre, la sécurité d'autres personnes peut être considérablement mise en danger par un tel trafic, notamment parce que ces infractions se produisent souvent dans un environnement violent. Dans ces conditions, on peut admettre que l'activité délictueuse déployée par le recourant et pour laquelle il est fortement soupçonné est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. A l’instar de l’arrêt 1B_393/2020, on notera que la jurisprudence retient également un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, consid. 3.2). Tel est le cas en l'espèce où le recourant a commis de nouvelles infractions à la loi sur les stupéfiants en cours de procédure. Compte tenu de la gravité des comportements délictueux dont le recourant est fortement soupçonné, de sa situation instable ainsi que de l’absence d’effet dissuasif de la perspective d’une condamnation au point que le recourant a déjà récidivé en cours de procédure dans des circonstances étroitement similaires à celles qui prévalent aujourd’hui, il y a lieu de poser un pronostic défavorable qui conduit à admettre l’existence d’un risque concret de récidive. 2.6 Proportionnalité/mesures de substitution 9 Conformément au principe de la proportionnalité ancrée à l'art. 36 al. 3 Cst., le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'éventualité de l'octroi du sursis ou d'un sursis partiel dans le cadre de l’examen du principe de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 139 IV 270 consid. 3.1). S’agissant de la peine privative de liberté prévisible que le recourant risque d’encourir, il y a lieu de rappeler d’abord que même si une peine complémentaire est rendue, c'est bien la peine d'ensemble qui s'avère déterminante pour examiner la proportionnalité de la durée de la détention provisoire actuelle. En l’espèce, la durée totale de la détention provisoire (427 jours + détention en cours) sera imputée par le Tribunal sur la peine d'ensemble. Comme le recourant n’a effectué que 427 jours de détention provisoire en lien avec la condamnation du 11 mai 2020 à 24 mois de peine privative de liberté avec sursis, le tout reste encore proportionnel, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'éventualité de l'octroi du sursis ou d'un sursis partiel. Aucune mesure de substitution ne permet de pallier les risques de fuite et récidive. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine que le recourant risque d’encourir, son maintien en détention pour une durée de 2 mois supplémentaires, soit jusqu’au 6 mars 2021 est encore conforme au principe de la proportionnalité. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant, A.________, qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, avec le dossier ARR 20 455 en retour (colis signature) - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier BJS 19 5990 en retour (colis signature) Berne, le 26 janvier 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 11). 11