Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 108 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 mars 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur K.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, Case postale 1053, 2740 Moutier Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour procédure pénale pour tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, contrainte etc. recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 23 février 2021 (PEN 20 647/648) Considérants: I. 1. Le 23 février 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional) a déclaré A.________ (ci-après: recourant) coupable de tentative de lésions corporelles graves au préjudice de C.________ et D.________, infraction commise à réitérées reprises en état de responsabilité diminuée, de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de E.________, de contrainte au préjudice de E.________, infraction commise à réitérées reprises, de menaces au préjudice de E.________, C.________ et D.________, infraction commise à réitérées reprises et en partie en état de responsabilité diminuée, de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples de peu de gravité et de voies de fait au préjudice de E.________, infractions commises à réitérées reprises, de conduite inconvenante, infraction commise en état de responsabilité diminuée. 2. Le Tribunal régional a condamné A.________ à, entre autres, 35 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 453 jours de détention provisoire. Une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) a également été ordonnée. 3. Le Tribunal régional a ordonné le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté ; la détention est prolongée en premier lieu pour 3 mois. 4. Le paragraphe V.1 du dispositif relatif à la détention du recourant, le Tribunal régional a ordonné: 1.le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté: la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs: Il s'agit de garantir l'exécution de la peine et surtout de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, qui prime la peine, en prévision d'une éventuelle procédure d'appel. Le risque de récidive et de passage à l'acte retenu dans les dernières décisions du Tribunal des mesures de contrainte (D. 864-869; D. 907-913; D. 992-998) est toujours présent à l'heure actuelle, vu l'expertise du Docteur F.________ du 26.03.2020 (D. 589ss), son complément du 25.01.2021 (D. 1093ss) et son audition du 09.02.2021, ce qui a d'ailleurs justifié le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP; 5. La mandataire du recourant a recouru le 5 mars 2021 contre l'ordre de détention pour des motifs de sûretés en retenant les conclusions suivantes: 1. Admettre le recours. 2. Partant, ordonner la mise en liberté immédiate de M. A.________, actuellement détenu à la prison régionale de Bienne. 3. Sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu’il a d’ores et déjà annoncé l’appel. A cet effet, il a joint à son recours une copie (non signée) de l’annonce d’appel datée du 5 mars 2021 adressée au Tribunal régional. S’agissant des forts soupçons, le recourant conteste une partie des faits qui lui sont reprochés. Il conteste être l’auteur de la blessure à la tête de C.________ et des blessures infligées à D.________ lors de la soirée du 29 au 30 novembre 2019. En ce qui concerne les infractions au préjudice de E.________, la défense considère que le recourant ne pourra pas être reconnu coupable des infractions poursuivies 2 sur plainte uniquement car les intéressés n’avaient aucune intention de vivre en ménage commun pour une durée indéterminée, leur relation ne devant pas être considérée comme sérieuse. En outre, même si le recourant est reconnu coupable de certaines infractions, elles ne seraient pas constitutives de crimes ou de délits. S’agissant du risque de récidive, la défense conteste la valeur probante de l’expertise du Dr F.________ à laquelle se réfère notamment le Tribunal régional pour justifier l’existence d’un risque de récidive et de passage à l’acte. Elle relève que le diagnostic quant à un trouble de la personnalité serait très hypothétique et que ce diagnostic diffère de celui posé par la clinique G.________. En outre, les événements relatifs au premier complexe de faits au préjudice de E.________ ont été pris en considération dans le cadre de l’examen du risque de récidive alors qu’aucun trouble n’avait été constaté à ce moment-là. S’agissant de la proportionnalité, au vu des éléments exposés, en particulier du fait que le recourant conteste le verdict de culpabilité tel qu’il a été prononcé par le Tribunal régional, la défense est d’avis que les jours de détention déjà subis sont largement suffisants et qu’une prolongation de la détention n’est pas proportionnée. 6. Par ordonnance du 8 mars 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général du canton de Berne et au Tribunal régional pour prendre position. 7. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier 11 mars 2021. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il relève que les forts soupçons qui pèsent sur le prévenu sont avérés et que le recourant a été condamné par jugement du 23 février 2021 rendu par le Tribunal régional, pour des agressions graves et répétées, notamment à l’encontre de son ancienne compagne. En ce qui concerne le risque de récidive, respectivement de passage à l’acte, le Ministère public constate que le recourant a montré qu’un risque concret et sérieux de nouveau passage à l’acte dans le cadre de conflits violents, pouvait intervenir pratiquement dans toutes les circonstances de la vie courante et déboucher encore sur des mises en danger graves de l’intégrité de personnes. Le recourant est susceptible de déployer une énergie importante dans des explosions violentes en toutes circonstances et c’est ce qui le rend hautement imprévisible et dangereux. La problématique psychique du recourant peut être mise en lien avec l’abus d’alcool et partiellement l’abus de drogue, facteurs aggravant sa situation. Or, l’expert a indiqué qu’une seule consommation exagérée de l’une ou l’autre de ces substances pourrait amener le recourant à un excès violent. L’ensemble des prises de position de l’expert, qui a également été entendu aux débats, est cohérent et sans contradiction. S’agissant des rapports de la Clinique G.________, seul le Dr F.________ a eu connaissance de l’ensemble des éléments au dossier, il a ainsi disposé d’un recul et d’une possibilité d’analyse bien plus poussée que la clinique G.________, laquelle n’a eu qu’une vision instantanée de la situation. L’argumentation de la défense ne peut être suivie et c’est bien le contenu de l’expertise qui fait foi. En 3 outre, le recourant avait quitté la Clinique, en ayant refusé les soins proposés, donc sans avoir été soigné. 8. Par courrier du 12 mars 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 15 mars 2021, le Tribunal régional a transmis sa prise de position accompagnée du dossier de la cause. Le Tribunal régional a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. S’agissant des forts soupçons, le Tribunal régional explique que l’ensemble des faits reprochés a été établi à suffisance de droit. Après un examen détaillé des déclarations des parties et la confrontation de celles-ci avec les éléments de preuve objectifs au dossier, il ne subsiste aucun doute quant à la culpabilité du recourant. C’est sur cette base que le Tribunal a rendu son jugement du 23 février 2021. En substance, il retient ce qui suit. S’agissant des infractions commises au préjudice du cousin du recourant, C.________, quatre éléments objectifs viennent corroborer la version des faits du lésé: un rapport de l’institut de médecine légale, un rapport de l’hôpital du Jura bernois sur le traumatisme crânien subi par le lésé, un rapport de l’identité judiciaire relatif aux traces retrouvées au domicile du lésé et les prélèvements ADN effectués sur le lésé et le recourant. Le recourant a admis avoir « pété les plombs » et s’être rendu chez son cousin muni d’une barre de fer car il pensait que ce dernier lui avait volé ses lunettes pendant qu’il était sous la douche. Le recourant pensait également, parmi d’autres idées délirantes, que son cousin piratait son ordinateur à distance. S’agissant des infractions commises au préjudice de D.________, la blessure qu’il a subie est corroborée par la version des faits des divers protagonistes et celle du lésé. Cette blessure est documentée au dossier. En revanche le recourant a changé plusieurs fois de versions. Seule la version du lésé correspond aux constats relatifs à la blessure subie. S’agissant des infractions commises au préjudice de son ancienne compagne, E.________, la version des faits de la lésée est corroborée par les déclarations et des éléments objectifs au dossier, soit notamment les photos prises par l’IML et le rapport du Dr H.________. Le recourant a notamment admis l’avoir étranglée. Un étranglement puissant à deux mains durant une vingtaine de secondes a été retenu par le Tribunal régional. Certaines blessures subies par la lésée constituent des voies de fait et des lésions corporelles simples de peu de gravité mais d’autres sont bien plus graves, comme par exemple la blessure qu’elle a subie à l’œil, selon la photo qui figure au dossier. Le Tribunal régional est d’avis que les intéressés menaient une communauté de vie. E.________ est manifestement venue en Suisse dans le but de s’établir avec le recourant et la situation était ainsi au moment des faits. En tout état de cause, même si les infractions concernées par la problématique de la poursuite sur plainte avaient été classées, cela n’aurait eu qu’un effet réduit sur la peine et absolument aucun effet sur la mesure prononcée. S’agissant du risque de récidive, le Tribunal régional estime que les arguments de la défense ne sont pas convaincants. Il rappelle que l’expert a fourni un rapport d’expertise complet, un complément d’expertise et qu’il a - en plus - été auditionné. 4 Il n’en ressort aucun motif permettant de s’écarter des explications de l’expert. Or, il est relevé que le risque de récidive du recourant est hautement probable sans traitement. Le Tribunal régional souligne également que malgré une première condamnation en 2017, le recourant a commis des actes de violences à plusieurs reprises alors même que des procédures pénales étaient déjà pendantes à son encontre. Au vu de ce qui précède, le Tribunal régional est d’avis qu’il existe toujours un risque de récidive, respectivement de passage à l’acte. 9. Par ordonnance du 16 mars 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au Tribunal régional la prise de position du Ministère public ainsi que le courrier du Tribunal régional. Par courrier du 22 mars 2021, Me B.________ a indiqué ne pas avoir de remarques finales. Elle renvoie à la motivation de son recours qu’elle confirme intégralement. II. 10. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou/et en prévision de la procédure d'appel (let. b). La décision ordonnant le maintien ou le placement en détention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al 1 let. b CPP en corrélation avec l’article 222 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le recours est la voie de recours appropriée tant que le tribunal de première instance reste compétent pour la procédure. En revanche, dès que l’autorité d’appel se saisit de la cause, c’est elle qui statue sur la détention (art. 232 CPP) et sur les demandes de mise en liberté (art. 233 CPP). L’autorité d’appel reprend la direction de la procédure dès la transmission du jugement motivé et de l'annonce d'appel à la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, la voie du recours est la voie procédurale utile pour contester l’ordre de détention ordonné par jugement du 23 février 2021 par le Tribunal régional. L’autorité d’appel ne s’est pas encore saisie de la cause et la motivation du jugement n’est pas encore disponible. Les intérêts juridiquement protégés du recourant sont directement affectés par la prolongation de la détention pour des motifs de sûretés et il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 11. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un 5 intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 12. Forts soupçons 12.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). S'il existe déjà un jugement du tribunal de première instance, cela constitue une indication très importante de l'existence de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit. La partie ou l'autorité qui nie le fort soupçon de l'infraction retenu dans le jugement du tribunal doit expliquer en quoi le verdict de culpabilité ou l’acquittement apparaît clairement erroné ou en quoi une modification du jugement peut être attendue avec une grande probabilité dans le cadre de la procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 1B_176/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 1B_55/2020 du 21 février 2020 consid. 3.4). Dans la mesure où les motifs du jugement sont déjà disponibles, les autorités pénales ou les parties à la procédure de détention doivent également traiter les considérations pertinentes du juge des faits (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et 3.2). 12.2 Le recourant a été condamné en première instance par jugement du 23 février 2021 pour de multiples infractions, notamment contre l’intégrité physique et la liberté, commises au préjudice de plusieurs personnes à réitérées reprises. Les motifs du jugement de première instance ne sont pas encore disponibles. L’autorité inférieure a néanmoins expliqué de manière détaillée dans sa prise de position du 12 mars 2021 quelques éléments sur lesquels elle a fondé son jugement de culpabilité. Il est renvoyé à l’exposé correspondant du Tribunal régional dont les points clés ont été résumés par la Chambre de céans. Les arguments du recourant ne parviennent pas à ébranler, sous l’angle de la vraisemblance, les forts soupçons qui pèsent sur lui. Le recourant ne conteste pas avoir agressé son ancienne compagne, mais se borne à dire que certaines des infractions retenues devraient être classées, faute de plainte et qu’il n’a pas voulu mettre sa vie en danger. Il affirme que sa relation avec E.________ ne saurait être qualifiée de sérieuse et qu’il n’y avait aucune intention de vivre en ménage commun pour une durée indéterminée. Toutefois, la Chambre de céans relève qu’à l’époque des faits, E.________ avait quitté son appartement à I.________ (Allemagne) et qu’elle était venue en Suisse s’installer chez le recourant. Selon les déclarations de E.________, les intéressés étaient tombés amoureux et voulaient vivre ensemble. Elle s’est d’ailleurs installée chez le recourant où elle a effectivement habité (dossier du Tribunal régional [ci-après désigné par D.] page 218). La défense n’apporte pas le moindre élément qui permet de douter de ce qui précède ou de penser que l’autorité d’appel considérera avec une grande 6 probabilité que telle n’était pas la situation au moment des faits. En tout état de cause, compte tenu du prononcé de culpabilité du Tribunal de première instance et des éléments au dossier, les affirmations de la défense ne sont pas en mesure de mettre en doute les forts soupçons qui pèsent sur le recourant. Dans le cas d’espèce, la condition de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit est manifestement donnée. 13. Risque de récidive et de passage à l’acte 13.1 Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de récidive peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, consid. 3.2) ou sur des infractions commises en cours de procédure afin d’éviter que la procédure ne soit sans cesse retardée par la commission de nouveaux délits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, consid. 3.2). En outre, des aveux crédibles ou des éléments de preuves accablants peuvent également justifier un risque de récidive (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss, arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2014 du 9 octobre 2014 consid. 3.2). Si les risques s'avèrent trop élevés, il est même possible de renoncer à l'exigence d’antécédents (ATF 143 IV 9 consid 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération pour admettre un risque de récidive en reprenant les principes évoqués dans des arrêts non publiés. Le motif spécial de détention fondé sur le risque de récidive existe s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. Pour qu’une infraction soit qualifiée de grave, il faut qu’elle soit punie d’une peine privative de liberté (jusqu’à trois ans). Plus la valeur d'un intérêt juridique protégé est élevée, plus il est probable que l'atteinte à cet intérêt sera qualifiée de grave. Sont avant tout visés les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle. On peut également ordonner la détention provisoire en cas d’infractions contre la liberté. Il convient également de tenir compte de la dangerosité spécifique du prévenu ou de son potentiel de violence. Requérir un pronostic très défavorable lorsqu’il est sérieusement à craindre que les potentielles infractions pourraient avoir des incidences particulièrement élevées sur la sécurité d’autrui, exposerait les éventuelles victimes à un risque inadmissible. 7 13.2 Se fondant sur les conclusions de l’expertise psychiatrique du 26 mars 2020 établie par le Dr F.________, le complément d’expertise du 25 janvier 2021 et l’audition de l’expert du 9 février 2021, le Tribunal régional retient que l’existence des risques de récidive et de passage à l’acte retenus dans les dernières décisions du Tribunal régional des mesures de contrainte sont toujours présents à l’heure actuelle. La défense conteste la valeur probante de l’expertise du Dr F.________ et l’existence d’un risque de récidive, respectivement de passage à l’acte. 13.3 S’agissant des antécédents du recourant, il y lieu de relever que l’extrait de son casier judiciaire fait état d’une condamnation le 14 décembre 2017 pour menaces et diverses infractions à la loi sur les stupéfiants. A la suite des actes de violence commis au préjudice de E.________ vers la fin de l’année 2018 et bien qu’il ait su qu’une procédure avait été ouverte à son encontre pour ces faits, le recourant a récidivé en cours de procédure contre son cousin en juin 2019, lui portant de violents coups vraisemblablement avec une barre de fer. Ensuite, malgré son hospitalisation à G.________ et l’ouverture d’une nouvelle procédure pour les faits commis à l’encontre de son cousin, il a une fois de plus récidivé par les actes commis entre le 29 et le 30 novembre 2019 au préjudice de D.________. Vu le jugement de culpabilité rendu par le Tribunal régional et les nombreux éléments au dossier, le recourant a très vraisemblablement réitéré à de multiples reprises par des actes de violence au préjudice de plusieurs personnes. Force est de constater que malgré plusieurs procédures pénales pendantes à son encontre, le recourant a continué d’avoir un comportement violent. 13.4 Il est en outre sérieusement à craindre que le recourant commette de nouveaux délits graves ou des crimes mettant la sécurité de tiers en danger de manière significative. Les infractions retenues dans le jugement du 23 février 2021 sont toutes de même nature et leur intensité va en s’aggravant, le recourant n’hésitant par exemple pas à se munir d’un objet extrêmement tranchant pour menacer le public. L'intérêt juridique de l'intégrité physique (en particulier) pèse très lourd. L’expertise du Dr F.________, son complément d’expertise ainsi que l’audition de l’expert constituent par ailleurs des éléments supplémentaires et déterminants dans le cas d’espèce pour apprécier le danger de récidive que présente le recourant. Toutefois la défense en conteste la valeur probante. Dès lors, il y a lieu d’examiner cette question. 13.5 Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3, ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Il y a motif sérieux de s’écarter d’un rapport d’expertise notamment s’il y a une divergence entre les faits retenus par l’expert et ceux établis par la procédure, si l’expert répond à des ques-tions de droit, s’il y a des contradictions dans 8 l’expertise ou si l’expert contredit par ses déclarations ultérieures l’expertise écrite sur des points importants (JOËLLE VUILLE, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n°12 ad art. 182 CPP). En outre, la jurisprudence admet qu’il y a même lieu de tenir compte du rapport préliminaire d’un expert s’il existe au dossier (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_705/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.11; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss.). 13.6 En l’espèce, le Dr F.________ a établi un rapport d’expertise complet daté du 26 mars 2020, un complément d’expertise du 25 janvier 2021 et il a été auditionné par le Tribunal régional le 9 février 2021. Ses explications très complètes ont été étayées à plusieurs reprises étant précisé qu’il y aurait même eu lieu de tenir compte d’un seul rapport préliminaire. Aucun reproche ne saurait être adressé à l’expert quant au choix de la méthodologie. Ce dernier a indiqué dans son rapport d’expertise complet qu’il a pris comme base de travail l’étude du dossier pénal BJS 18 26654 du Ministère public, dont les deux hospitalisations de l’expertisé aux Services hospitaliers J.________ à G.________, les dossiers pénaux PEN 16 313, 314 et 321, édités auprès du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland à Moutier et la rencontre avec l’expertisé à la prison régionale de Thoune en date du 22 janvier 2020 (08h15-08h30). Sur cette base, l’expert a employé une méthodologie mixte. Celle-ci implique l’utilisation d’une évaluation actuarielle, en l’espèce l’outil VRAG et une appréciation des facteurs individuels, c’est-à-dire les facteurs de risque et les facteurs protecteurs individuels et spécifiques de l’expertisé. Le fait que le recourant ait refusé de collaborer à l’expertise ne saurait remettre en cause ses conclusions. Au vu du choix effectué par l’expert, la méthodologie comporte une appréciation de l’intégralité des informations disponibles et il n’existe aucun indice imposant un doute sur l’adéquation de la méthodologie choisie par l’expert. 13.7 Selon le rapport du 26 mars 2020, l’expert a diagnostiqué chez le recourant un trouble psychotique d’importance grave pour les faits ultérieurs à ceux qui se sont passés en 2018 avec une conscience morbide absente. L’expert a évalué le risque de récidive de moyen à élevé, précisant que les faits incriminés se sont produits dans le contexte d’une décompensation aiguë de son trouble psychotique. De l’avis de l’expert, la motivation pour les délits part très probablement d’une perception et/ou d’une pensée délirante, ce qui engendre une réaction de défense ou une réaction agressive de l’expertisé qui peut se développer vers une violence massive, voire potentiellement mortelle (D. 611 à 618). Selon le complément d’expertise du 25 janvier 2021, l’expert a indiqué qu’une consommation ponctuelle de drogue ou d’alcool peut suffire pour déclencher une rechute du recourant. Il précise également que compte tenu du fait que le recourant refuse tout soin psychiatrique et réfute le diagnostic ainsi que la nécessité de soins spécifiques, les scénarios similaires ou pessimistes de récidive sont probables, en particulier le scénario similaire ce qui signifie qu’il apparait très probable que le recourant commette de nouvelles infractions du même genre, voire plus graves. L’expert souligne également que son expertise du 26 mars 2020 prend déjà en compte le diagnostic effectué à l’Hôpital Jura bernois à G.________ (D. 1096 et 1097). 9 13.8 On ne décèle aucune circonstance ni aucun indice important et bien établi qui ébranlerait sérieusement la crédibilité des explications de l’expert. Il n’y a pas de divergences entre les faits retenus par l’expert et ceux établis par la procédure. Les conclusions n’apparaissent pas non plus douteuses. Il n’y a pas de raison de ne pas suivre le rapport d’expertise. L’avis des spécialistes de la Clinique psychiatrique G.________, où le recourant a été placé à des fins d’assistance du 24 juin 2019 au 17 juillet 2019, ne saurait mettre en cause les conclusions de l’expertise du Dr F.________. Même s’ils ont jugé que la poursuite d’une hospitalisation du recourant ne se justifiait pas sous mesures de contrainte, ils ont néanmoins relevé que le recourant était parasité par des idées délirantes et que son refus d’adhérer à un traitement adapté et son manque de conscience morbide représentaient un risque de futures décompensations. Lors de son audition du 9 février 2021 devant le Tribunal régional, le Dr F.________ a d’ailleurs confirmé que même si le diagnostic n’est pas le même, il n’y a aucune conséquence, ni par rapport à la médication, ni par rapport à la prise en charge psychothérapeutique qui n’est pas différente pour ces deux diagnostics (D. 1133). A la lecture du rapport d’expertise du 26 mars 2020, du complément d’expertise du 25 janvier 2021 et du procès-verbal d’audition de l’expert du 9 février 2021, on comprend que la réalisation du risque de récidive dépend d’un cumul de plusieurs facteurs. La présence d’un trouble psychotique d’importance grave et une conscience morbide absente sont, parmi d’autres, des facteurs déclencheurs de récidive pour des infractions de même genre, voire plus graves. En raison d’une perception et/ou d’une pensée délirante, le recourant peut avoir des réactions de défense ou d’agressivité qui peuvent se développer vers une violence massive, voire potentiellement mortelle. En outre, le fait que le recourant refuse tout soin psychiatrique et réfute le diagnostic ainsi que la nécessité de soins spécifiques accentue le risque de récidive, qui pourrait être réduit, si le recourant acceptait de se soumettre à une thérapie. Malgré les quelques facteurs protecteurs énumérés par l’expert dans son rapport, force est de constater que le recourant a eu des comportements violents qui ont conduit à l’ouverture de plusieurs procédures pénales à son encontre puis à son placement en détention. Les facteurs de risques individuels du recourant, énumérés par l’expert, tels que la consommation de stupéfiants, l’absence d’activité professionnelle ou occupationnelle et vraisemblablement l’absence de relation affective stable, valorisante, cadrante et structurante contribuent également à accentuer le risque de récidive. 13.9 Compte tenu de ce qui précède, le risque de récidive que présente le recourant est concret et sérieux et il y a sérieusement lieu de craindre que la mise en liberté du recourant constitue une menace grave et concrète pour la sécurité publique. La décision du Tribunal régional admettant qu’un risque concret de récidive est toujours réalisé doit être confirmée. 10 14. Proportionnalité/mesures de substitution 14.1 Conformément à l'art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en dé- tention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui pro- nonce le maintien de la détention ou la libération. Une période de détention exces- sive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la du- rée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions fai- sant l'objet de l’instruction. S'il existe déjà une décision judiciaire sur la peine, il s'agit d'une indication importante de la durée présumée de la peine qui sera effecti- vement exécutée (ATF 143 IV 160 consid. 4.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Selon la défense, la prolongation de la détention ne respecte pas le principe de proportionnalité. Elle explique que certaines des infractions retenues en ce qui concerne les faits commis au préjudice de E.________ devront être classées faute de plainte. Le Tribunal régional est d’avis que ces infractions ne doivent pas être classées et que même si elles l’étaient, cela n’aurait qu’un effet réduit sur la peine et aucun effet sur la mesure. Dans le cas présent, le Tribunal régional a, entre autres, prononcé une peine privative de liberté de 35 mois à l'encontre du recourant pour de nombreux délits et une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) a été ordonnée. Cette décision judiciaire sur la peine constitue une indication importante qu’il convient de prendre en compte. Le recourant a été placé en détention par décision du 3 décembre 2019 de sorte que le 23 février 2021, il avait passé quelque 15 mois en détention. S’agissant des arguments de la défense quant au classement de certaines infractions, il est renvoyé au chiffre 12.2. En tout état de cause, les infractions visées par le classement invoqué ne concerneraient que les infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait. Or, compte tenu notamment des infractions plus graves reprochées au recourant, même si la peine devait être réduite pour la raison exposée par la défense, le maintien en détention pour une durée de 3 mois supplémentaires, resterait manifestement conforme au principe de la proportionnalité. 14.2 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En l’espèce, l’expert a relevé qu’une possibilité de traitement existe pour le trouble psychique dont souffre le recourant et qu’il serait susceptible de diminuer le risque de récidive, mais qu’un traitement ordonné contre la volonté de l’expertisé n’a pas de chance de réussir. La question de l’octroi d’une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûretés par le suivi thérapeutique préconisé par l’expert psychiatre pourrait se poser si le recourant était enclin à suivre un 11 traitement. Dans le cas particulier, vu l’absence de conscience morbide du recourant, une mesure de substitution susceptible de pallier le risque de récidive semble impossible à mettre en œuvre. Il s’impose de privilégier la sécurité publique au vu de la gravité du bien juridiquement en cause dans le cas particulier. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. III. 15. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 16. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel en application de l’art. 135 al. 2 CPP. 12 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur K.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Président L.________ (avec le dossier – par colis recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 23 mars 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 108). 13