5 indices suffisants accréditant une incapacité de conduire en raison de l’alcool, mais la prise de sang ordonnée était justifiée eu égard aux art. 55 al. 3 et 3bis LCR et 12 al. 1 let b OCCR, ainsi que proportionnée eu égard à l’infraction en cause. Il convient encore de préciser que le recourant ne saurait être lésé du fait qu’il a n’a été procédé en plus à une analyse des urines. La police n’avait du reste demandé au Ministère public que l’autorisation de soumettre le recourant à une prise de sang et un examen médical au sens de l’art. 15 OCCR.