Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 313 consid. 2), une prise de sang ne doit, dans les cas où les indices d’une incapacité de conduire ne reposent que sur la consommation d’alcool, être ordonnée qu’à titre exceptionnel (cf. art. 55 al. 3 et 3bis LCR ainsi que 12 OCCR). Selon l’art. 55 al. 3bis LCR (en vigueur depuis le 1er octobre 2016), une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l’éthylomètre est inapproprié pour constater l’infraction et l’art. 55 al. 2 let. b LCR prévoit qu’une prise de sang peut être ordonnée si la personne concernée fait en sorte que l’alcootest ne puisse atteindre son but.