Aux termes de l'art. 10a al. 1 OCCR, le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen (a) d'un éthylotest au sens de l'art. 11 ou (b) d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a OCCR. L’art. 12 al. 1 OCCR explicite l’art. 55 al. 3 LCR en indiquant les cas dans lesquels il existe des motifs afin d’ordonner une prise de sang (BUSSY RUSCONI, JEANNERET, KUHN, MIZEL, MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd, ad art. 12 OCCR, note 1). Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 313 consid.