3 1.6 Par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 27 janvier 2020, il a été donné connaissance au recourant de la prise de position du Parquet général et un délai de 20 jours lui a été imparti pour répliquer. Ladite ordonnance a été retournée à la Chambre de recours pénale avec la mention « non réclamé ». Par lettre du 7 février 2020, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a écrit à A.________ pour attirer son attention sur le fait qu’en vertu de l’art.