Le mandat délivré par le Ministère public est en effet intervenu dans les formes prescrites par la loi. Si A.________ devait remettre en cause l’existence de soupçons suffisants pour la mise en œuvre d’une prise de sang et d’urines en relation avec l’art. 251 CPP, respectivement avec l’art. 55 LCR, le Parquet général propose le rejet du recours pour les motifs suivants : « Il ressort en effet du dossier qu’un témoin de la collision avait constaté qu’il s’agissait d’une personne qui était au restaurant S.________ et qui était très alcoolisée (déclaration de C.________ du 26 octobre 2019, D. 10)