S’agissant de la question de la légitimation pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le Parquet général relève que A.________ n’a plus d’intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée puisque la prise de sang et des urines est déjà intervenue, à moins qu’il fasse valoir un préjudice grave ou une question de principe, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Le mandat délivré par le Ministère public est en effet intervenu dans les formes prescrites par la loi.